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Bail commercial

Clause de solidarité dans un bail commercial : portée et limites après cession

13 min de lecture
Sommaire

Un commerçant cède son fonds en 2019. Le repreneur, dynamique au démarrage, finit par essouffler son activité. En 2024, il dépose le bilan. Le bailleur, créancier de loyers impayés sur dix-huit mois, exhume alors un détail du bail signé douze ans plus tôt : une clause par laquelle le locataire d'origine reste solidairement tenu, avec tout cessionnaire successif, du paiement des loyers jusqu'au terme du bail. La somme réclamée approche soixante mille euros. Le commerçant, qui pensait sa page tournée depuis cinq ans, reçoit un commandement de payer.

Ce type de situation, encore courant dans les cabinets, illustre la zone de tension permanente du droit du bail commercial. Comment articuler la liberté du bailleur de se garantir contre le risque d'impayé avec le besoin légitime du locataire sortant de tourner la page après une cession régulière ? La réponse, longtemps laissée à la pratique notariale, fait l'objet depuis dix ans d'un encadrement spécifique.

La clause de solidarité, dictée pendant des décennies par les modèles de baux et sans véritable encadrement légal, est aujourd'hui régie par les articles L145-16-1 et L145-16-2 du Code de commerce, introduits par la loi Pinel du 18 juin 2014. Le législateur a posé une limite temporelle, instauré un formalisme d'information, et obligé les rédacteurs à revoir leurs modèles. Les baux signés antérieurement à cette loi restent toutefois en vigueur, parfois pour des durées résiduelles longues après tacite reconduction. La jurisprudence, encore très active sur le sujet (deux arrêts de la Cour de cassation en 2024), continue de préciser les contours de cette garantie hybride, à la frontière du contrat, du statut des baux commerciaux et de la procédure collective.

Pour le locataire sortant qui croit s'être libéré, pour le bailleur qui pensait pouvoir s'appuyer indéfiniment sur son cocontractant historique, pour le cessionnaire qui subit parfois les répercussions d'un défaut antérieur, la clause de solidarité concentre des enjeux financiers considérables et des marges d'interprétation réelles.

L'article qui suit décompose ce dispositif. Il revient sur sa logique économique. Il expose les limites légales et jurisprudentielles aujourd'hui consolidées. Il examine deux situations à risque, la cession dans une procédure collective et la solidarité après renouvellement par tacite reconduction. Il dégage enfin les conséquences concrètes pour chacune des parties.

La clause de solidarité, garantie née d'un déséquilibre économique du bail commercial

Le bail commercial est l'un des rares contrats à durée déterminée dans lequel l'identité du cocontractant peut changer en cours d'exécution sans que l'autre partie y consente directement. Le bailleur signe pour neuf ans avec un locataire qu'il a choisi, dont il a évalué la solvabilité, parfois la moralité commerciale. Quelques mois plus tard, ce locataire peut céder son fonds de commerce et, avec lui, le droit au bail. Le bailleur se retrouve face à un nouveau cocontractant qu'il n'a pas sélectionné.

Cette asymétrie structurelle n'est pas un accident du statut. Elle est le prix payé à la protection du fonds de commerce : interdire la cession reviendrait à immobiliser la valeur économique du fonds, ce qui contredirait toute la logique du droit commercial. Le législateur a donc choisi de protéger la liberté de céder, et laissé au bailleur le soin de se prémunir contractuellement contre le risque d'insolvabilité du repreneur.

La clause de solidarité est née de cette logique. Insérée systématiquement dans les modèles de bail depuis les années 1970, elle prévoit que le locataire cédant demeure tenu, solidairement avec le ou les cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges. Le bailleur dispose ainsi d'une garantie complémentaire : si le cessionnaire fait défaut, il peut se retourner contre le cédant, dont la solvabilité a été vérifiée à l'origine.

Avant la loi Pinel, l'engagement n'était borné ni dans son montant ni dans sa durée. Le locataire sortant pouvait rester garant jusqu'au terme du bail, et au-delà via les renouvellements et tacites reconductions, parfois quinze ou vingt ans après la cession. Des contentieux retentissants ont régulièrement mis en lumière l'effet de cliquet d'une clause dont les commerçants signataires n'avaient ni mesuré la portée ni anticipé la durée.

Depuis 2014, la solidarité du locataire sortant est bornée à trois ans

La loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a opéré une rupture nette. Elle a inséré dans le Code de commerce un article L145-16-1 qui plafonne la portée temporelle de la clause de solidarité pesant sur le cédant. La règle est désormais d'ordre public : aucune stipulation contraire n'est admise.

Toute clause du bail commercial obligeant le cédant à garantir le paiement des loyers et accessoires dus par le cessionnaire au-delà d'une durée de trois ans à compter de la cession est réputée non écrite. La sanction s'applique à toutes les clauses, quelle que soit leur formulation, dès lors qu'elles ont pour effet de prolonger la garantie solidaire au-delà de cette borne.
Article L145-16-1 du Code de commerce

La mécanique du « réputé non écrit » est radicale. Elle ne suppose ni demande judiciaire spécifique ni action en nullité dans un délai préfix. Le juge saisi de toute demande fondée sur la clause au-delà du délai de trois ans doit constater son inefficacité, même d'office. Le cédant qui reçoit une réclamation portant sur des loyers nés plus de trois ans après la cession peut donc opposer le caractère non écrit de la stipulation, sans avoir à engager d'action préalable.

La même loi a institué une obligation d'information à la charge du bailleur. L'article L145-16-2 du Code de commerce impose à ce dernier d'avertir le cédant de tout incident de paiement du cessionnaire, dans un délai bref. L'idée est simple : le cédant ne peut être appelé en garantie longtemps après les faits, sans avoir eu la possibilité de réagir, d'inciter le cessionnaire à régulariser ou de prendre lui-même position.

Le bailleur qui entend se prévaloir de la garantie solidaire du cédant doit l'informer de tout défaut de paiement du loyer ou des accessoires par le cessionnaire dans le mois suivant l'échéance impayée. À défaut, il s'expose à voir son action en paiement contre le cédant rejetée, à tout le moins pour les sommes pour lesquelles l'information n'a pas été délivrée dans les délais.
Article L145-16-2 du Code de commerce

Ce dispositif s'inscrit dans une réforme plus large du statut des baux commerciaux, qui a également renforcé la position du locataire sur d'autres terrains. L'article L145-46-1 du Code de commerce, issu de la même loi, lui reconnaît par exemple un droit de préférence en cas de vente des locaux loués. La logique d'ensemble est celle d'un rééquilibrage progressif, là où le statut historiquement protecteur de 1953 laissait pourtant subsister des asymétries pratiques.

Le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit notifier au locataire son intention, à peine de nullité, en lui donnant un droit de préférence sur les conditions et le prix proposés. Ce dispositif, introduit par la même loi que les articles L145-16-1 et L145-16-2, illustre la philosophie protectrice générale de la réforme de 2014.
Article L145-46-1 du Code de commerce
La loi Pinel n'a pas supprimé la clause de solidarité du bail commercial. Elle l'a chronométrée et conditionnée à un formalisme d'alerte.

Reste une question décisive en pratique : le dispositif s'applique-t-il aux baux signés avant l'entrée en vigueur de la loi ? La réponse, dégagée par la jurisprudence et confirmée par la doctrine majoritaire, est que la limite triennale joue pour toute cession intervenue à compter du 20 juin 2014, y compris lorsque le bail lui-même est antérieur. C'est la cession, fait générateur de la solidarité, qui déclenche le décompte. Cette lecture maximaliste a considérablement réduit la portée des clauses très longues présentes dans les baux des années 1990 et 2000.

Ce que la jurisprudence a précisé sur la clause de solidarité depuis la loi Pinel

Le texte de 2014 a posé une règle simple. Sa mise en œuvre ne l'est pas. La Cour de cassation est saisie depuis dix ans de litiges portant sur l'articulation entre la clause contractuelle, la limite triennale, le renouvellement du bail et la rédaction parfois ambiguë des stipulations.

L'interprétation stricte des clauses de solidarité et d'indivisibilité

Une part importante du contentieux porte sur des clauses anciennes, rédigées avant 2014, et libellées de manière englobante. Beaucoup associent la solidarité à une « indivisibilité » des obligations, expression d'apparence anodine mais lourde de conséquences. Sur ce terrain, la Cour de cassation a réaffirmé en 2022 que le juge du fond doit interpréter la clause au regard de sa lettre et de la commune intention des parties, sans en étendre la portée par analogie.

Jurisprudence
Dans une espèce où plusieurs baux commerciaux comportaient une clause intitulée « solidarité et indivisibilité », la Cour de cassation a rappelé que ces stipulations ne peuvent recevoir une portée plus large que celle qui résulte de leur rédaction précise. L'arrêt invite à une lecture restrictive : ce qui n'est pas expressément stipulé en faveur du bailleur ne se présume pas.

Cass. 3e civ. — 2022-07-06 — n° 20-12.467

L'effet du renouvellement et de la tacite reconduction sur la durée d'engagement

Le contentieux le plus délicat concerne les baux renouvelés ou poursuivis par tacite reconduction. Lorsque la clause vise une garantie « pour toute la durée du bail », faut-il comprendre la durée initiale, la durée incluant les renouvellements, ou la durée totale d'occupation jusqu'à libération effective des locaux ? La question n'est pas théorique : un bail signé en 2005 et reconduit tacitement peut survivre vingt ans après la cession intervenue en 2012.

Jurisprudence
Examinant une clause prévoyant un engagement de garantie « pour toute la durée d'application » du bail commercial, la Cour de cassation a précisé que cette formulation doit s'apprécier au regard de l'économie du contrat lui-même, y compris dans ses prolongations par tacite reconduction. La portée de l'engagement reste néanmoins encadrée, le cas échéant, par la limite légale triennale de l'article L145-16-1 du Code de commerce.

Cass. 3e civ. — 2024-10-09 — n° 23-13.173

Une clause ancienne, dans un bail renouvelé par tacite reconduction, ne survit pas en l'état au passage des trois ans légaux.

L'environnement contractuel global comme grille de lecture

La Cour de cassation a également rappelé, à plusieurs reprises, que la clause de solidarité ne se lit pas isolément. Elle prend son sens dans l'ensemble des stipulations du bail : clauses d'exclusivité, de non-concurrence, de loyer variable, de caractère évolutif du centre commercial. Cette approche systémique conditionne la lecture du juge et peut justifier, selon les cas, une interprétation plus ou moins restrictive de l'engagement solidaire.

Jurisprudence
Statuant sur un ensemble de baux commerciaux contenant clauses d'absence de garantie d'exclusivité, de non-concurrence, de loyer variable et de caractère évolutif du centre commercial, la Cour de cassation a confirmé que ces clauses doivent être appréciées globalement, en cohérence avec l'économie générale du contrat. La logique vaut pour la clause de solidarité, qui s'inscrit dans cette même grille interprétative.

Cass. 3e civ. — 2024-12-18 — n° 22-23.149

En procédure collective, la solidarité du cédant s'efface devant la cession judiciaire

Un régime distinct mérite d'être isolé, parce qu'il déjoue le raisonnement contractuel classique. Lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure collective et que la cession du bail est opérée par le liquidateur, dans le cadre d'une cession d'actifs ou d'une cession totale ou partielle de l'entreprise, la clause de solidarité ne peut plus produire ses effets.

Ce principe, dégagé par la Cour de cassation, repose sur une logique économique élémentaire. Maintenir la solidarité du cédant en procédure collective reviendrait à faire peser sur lui, ou sur ses créanciers, le poids des dettes futures du cessionnaire alors même que la cession est subie, ordonnée par le tribunal, et destinée à apurer le passif. La règle contractuelle cède devant la logique du livre VI du Code de commerce.

Jurisprudence
Lorsque la cession d'un bail commercial intervient dans le cadre d'une procédure collective et qu'elle est opérée par le liquidateur, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. La Cour de cassation a ainsi consacré une neutralisation automatique de la garantie solidaire dans ce contexte particulier, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque déséquilibre supplémentaire.

Cass. 3e civ. — 2017-11-15 — n° 16-19.131

Quand la cession passe entre les mains du liquidateur, la solidarité du cédant disparaît dans le même mouvement.

Le miroir de cette règle concerne le cessionnaire, parfois lui-même placé en procédure collective. Lorsqu'un repreneur reprend un bail commercial dans un cadre collectif, la Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas tenu des loyers échus avant la date de reprise. La solidarité ne joue ni avant ni au-delà du périmètre que le jugement de cession a expressément fixé.

Jurisprudence
Le repreneur d'un bail commercial dans le cadre d'une procédure collective ne saurait être condamné à supporter le montant des loyers échus avant la date à laquelle il a effectivement repris le bail. Toute lecture extensive de la solidarité conduisant à faire peser sur lui des dettes antérieures à la reprise méconnaîtrait les règles de la procédure collective.

Cass. 3e civ. — 2011-09-27 — n° 10-23.539

Cette articulation produit, pour le bailleur, un effet contre-intuitif. La clause de solidarité, conçue précisément pour le protéger contre la défaillance économique du cessionnaire, est neutralisée au moment où elle devrait jouer pleinement. Le statut des baux commerciaux protège ici le cédant en difficulté et le repreneur reprenant l'activité, au prix d'un affaiblissement temporaire de la position du bailleur.

Jurisprudence
Le bailleur qui a déclaré au passif sa créance de loyers impayés avant l'ouverture du redressement judiciaire ne peut, sans contradiction, maintenir simultanément une demande tendant à la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture. La cohérence procédurale entre les actions est imposée par les règles du livre VI du Code de commerce.

Cass. com. — 2022-10-05 — n° 21-11.759

Ce qui se joue, à la signature comme à la cession, pour le bailleur et le locataire sortant

La clause de solidarité ne se présente plus, en 2024, comme un blanc-seing rédigé dans l'ombre des modèles de bail. Elle s'est transformée, sous la double pression du législateur et du juge, en un instrument contractuel à effet borné, qu'il convient désormais d'évaluer avec autant de précision qu'un cautionnement classique. Cette mutation modifie le calcul économique des deux parties.

Pour le bailleur, une garantie utile mais à compléter

Le bailleur ne peut plus compter sur la seule clause de solidarité pour assurer la solvabilité d'un bail sur neuf ans, et encore moins sur les renouvellements. Au-delà de trois ans après la cession, la garantie tombe. La conséquence pratique est double. D'une part, la sélection du cessionnaire au moment de la cession devient un acte plus engageant : le bailleur, dans la limite des règles encadrant son droit d'agrément, a tout intérêt à examiner le dossier du repreneur avec une rigueur renforcée. D'autre part, la pratique professionnelle multiplie les sûretés complémentaires : cautionnement personnel des dirigeants, dépôt de garantie majoré, garantie autonome bancaire, voire couverture par une assurance loyers impayés.

Pour le locataire sortant, une page tournée plus rapidement

Le locataire sortant bénéficie d'une visibilité que ses prédécesseurs n'avaient pas. Trois ans après la cession, sauf hypothèse particulière, sa garantie s'éteint. Cette borne légale lui permet de chiffrer son exposition résiduelle au moment de la négociation du prix de cession et, le cas échéant, de provisionner. Elle conditionne également la stratégie de défense en cas de mise en cause par le bailleur : un commandement portant sur des loyers nés plus de trois ans après la cession doit être contesté frontalement sur le terrain de l'article L145-16-1 du Code de commerce.

Le locataire sortant peut, en outre, opposer le défaut de notification prévu à l'article L145-16-2. Le bailleur qui n'a pas alerté le cédant dans le mois suivant chaque échéance impayée s'expose à voir son action partiellement, voire totalement, rejetée. Ce levier procédural, encore sous-utilisé, modifie significativement le rapport de force lors des discussions amiables.

Pour le cessionnaire, une exposition indirecte mais réelle

Le cessionnaire n'est pas, à première vue, concerné par la solidarité du cédant. Il l'est pourtant indirectement. Si le bailleur active la garantie du cédant et obtient paiement, le cédant qui s'acquitte des loyers bénéficie d'un recours subrogatoire contre le cessionnaire défaillant. La chaîne de responsabilités se referme. Sur un plan plus pratique, la perspective d'une remontée de réclamation peut compromettre la viabilité d'un repreneur déjà fragile et précipiter une procédure collective.

La clause de solidarité du bail commercial n'est plus un engagement à durée indéfinie. C'est un contrat à durée déterminée, dont le locataire sortant peut tracer la fin sur un calendrier.

Les marges de négociation rouvertes par la loi Pinel

Le plafond légal n'interdit pas, en sens inverse, de négocier une durée plus courte. Rien n'oblige à aller jusqu'à trois ans. Un cédant en position de force, en particulier lorsque le bailleur souhaite conserver le locataire ou agréer un repreneur de qualité, peut obtenir une clause limitée à dix-huit mois, six mois, voire une renonciation expresse. À l'inverse, le bailleur peut conditionner son agrément du cessionnaire à la fourniture d'une caution bancaire portant la garantie au-delà du périmètre triennal.

L'acte de cession, longtemps standardisé et expédié, redevient ainsi un véritable terrain de négociation. Le calibrage de la clause de solidarité, l'articulation avec les sûretés complémentaires, la rédaction du quittancement et des modalités d'information du cédant : autant de points qui méritent une discussion préalable. C'est là que se joue, le plus souvent, le sort financier des contentieux à venir.

Questions fréquentes

  • La clause de solidarité d'un bail commercial signé avant 2014 reste-t-elle valable aujourd'hui ?

    La clause demeure valable dans son principe, mais sa portée temporelle est bornée par l'article L145-16-1 du Code de commerce dès lors que la cession est intervenue à compter du 20 juin 2014. Concrètement, même si le bail est ancien, la solidarité du cédant ne peut plus s'étendre au-delà de trois ans à compter de la cession. Au-delà de ce délai, toute clause contraire est réputée non écrite et le bailleur ne peut plus se prévaloir de l'engagement solidaire. Les baux signés avant 2014 dont les cessions sont elles-mêmes antérieures à cette date relèvent en revanche d'un régime transitoire qui mérite un examen au cas par cas.

  • Combien de temps le locataire sortant reste-t-il solidaire après cession du bail commercial ?

    Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, la durée maximale est de trois ans à compter de la cession, en application de l'article L145-16-1 du Code de commerce. Cette limite est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger dans le contrat. Une clause prévoyant une durée supérieure est réputée non écrite pour la partie excédant les trois ans. Les parties peuvent en revanche convenir d'une durée plus courte, ou même d'une renonciation expresse à la solidarité dans l'acte de cession lui-même. En l'absence de toute clause de solidarité, le cédant est libéré dès que la cession devient opposable au bailleur.

  • Le bailleur peut-il poursuivre directement le cédant sans avoir d'abord tenté de recouvrer auprès du cessionnaire ?

    La solidarité, par définition, autorise le bailleur à choisir librement contre lequel des codébiteurs il agit. Il peut donc se retourner directement contre le cédant sans avoir à démontrer une tentative préalable de recouvrement auprès du cessionnaire. Cette liberté est toutefois encadrée par l'article L145-16-2 du Code de commerce, qui impose au bailleur d'informer le cédant de tout incident de paiement dans un délai d'un mois suivant l'échéance impayée. À défaut, le bailleur s'expose à voir son action en paiement contre le cédant rejetée, au moins pour les sommes pour lesquelles l'information n'a pas été délivrée.

  • Que devient la clause de solidarité quand le cessionnaire est placé en liquidation judiciaire ?

    Lorsque la cession du bail est elle-même opérée par le liquidateur dans le cadre d'une procédure collective, la Cour de cassation a jugé que toute clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 15 novembre 2017, n° 16-19.131). La protection du cédant est ici radicale. Si la cession est antérieure à l'ouverture de la procédure collective du cessionnaire, la clause de solidarité conserve en revanche sa portée dans la limite des trois ans légaux. Le bailleur dispose alors de plusieurs voies : déclaration de créance au passif du cessionnaire, action contre le cédant solidaire, mobilisation des sûretés complémentaires.

  • La solidarité du cédant survit-elle au renouvellement du bail commercial ?

    La question est délicate et fait l'objet d'une jurisprudence évolutive. Le renouvellement formel d'un bail commercial donne naissance à un nouveau bail, distinct du précédent. Une clause de solidarité figurant uniquement dans le bail initial peut donc ne pas être reconduite si le bail renouvelé est rédigé sans la reprendre. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-13.173), a précisé que la durée de l'engagement de garantie s'apprécie au regard de l'économie globale du contrat, y compris dans ses prolongations par tacite reconduction. La limite triennale de l'article L145-16-1 continue toutefois de s'appliquer et borne en tout état de cause la portée temporelle de la garantie.

  • Peut-on négocier la suppression ou la limitation de la clause de solidarité au moment de la cession ?

    Oui, et c'est l'un des leviers les plus utiles en pratique. Le plafond légal de trois ans n'est qu'un maximum. Rien n'interdit aux parties de convenir d'une durée plus courte, d'un cap financier, ou même d'une renonciation pure et simple à la solidarité dans l'acte de cession. Cette négociation se mène à trois : entre le cédant, le cessionnaire et le bailleur, dont l'accord est requis. Le bailleur peut accepter une réduction de l'engagement solidaire en contrepartie d'une garantie complémentaire (caution bancaire, dépôt de garantie majoré, cautionnement personnel des dirigeants du cessionnaire). C'est l'objet typique d'une consultation avocat avant signature.