Liquidation judiciaire et bail commercial : sort du bail et droits du bailleur
Sommaire
- La survie du bail commercial, principe contre-intuitif d'une procédure brutale
- Trois voies de résiliation du bail commercial en liquidation judiciaire
- Le bailleur créancier d'une procédure collective : un statut à plusieurs étages
- Ce que la Cour de cassation a clarifié sur le bail commercial en liquidation judiciaire
Une liquidation judiciaire s'ouvre. Le commerce ferme, l'activité cesse, les salariés partent. Par cohérence, le bail commercial qui abritait cette activité devrait s'éteindre avec elle. Il ne s'éteint pas. Le Code de commerce le maintient en vie, particularité du droit français des procédures collectives qui surprend chaque année des centaines de bailleurs et de preneurs. Le contrat survit à la disparition de l'entreprise qui l'a signé, parfois quelques semaines, parfois plus d'un an, jusqu'à ce que le liquidateur décide d'y mettre fin ou que le bailleur l'obtienne par une voie procédurale précise.
Ce décalage temporel n'est pas un détail. Il conditionne le montant des arriérés, l'imputation des indemnités d'occupation, la capacité du bailleur à récupérer ses locaux, et les chances de céder le droit au bail isolément. Pour le bailleur, les règles changent brutalement le jour du jugement d'ouverture : les délais procéduraux, l'obligation pour le preneur de payer le loyer courant, le rang dans le concours des créanciers, les modes de recouvrement. Tout est recomposé par l'article L. 641-12 du Code de commerce.
Pour le preneur, plus exactement pour le liquidateur qui le représente, des choix s'imposent dans les jours qui suivent l'ouverture. Continuer le bail pour permettre la cession du fonds de commerce ? Y renoncer immédiatement pour éviter d'accumuler des loyers à la charge de la procédure ? Chaque option engage l'actif disponible et l'ordre des paiements. Et pour les juges, l'articulation entre droit du bail commercial et droit des entreprises en difficulté reste une source permanente de nuances, comme l'illustrent les arrêts de la chambre commerciale d'octobre 2020, janvier 2023, octobre 2024 et juin 2025, qui ont tous précisé un aspect du régime.
L'article qui suit décrit le mécanisme de survie du bail en liquidation judiciaire, les trois voies de résiliation ouvertes aux parties, la place du bailleur dans la procédure collective, et les évolutions jurisprudentielles les plus récentes. L'objectif : permettre à un bailleur confronté à la liquidation de son locataire, ou à un commerçant sur le point d'être liquidé, d'anticiper ce qui se joue vraiment, ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut exiger.
La survie du bail commercial, principe contre-intuitif d'une procédure brutale
L'ouverture d'une liquidation judiciaire signifie en règle générale la fin de l'entreprise. Les actifs sont réalisés, les créanciers payés selon leur rang, la personne morale disparaît. Le bail commercial, lui, échappe à cette logique d'extinction. Le législateur a posé un principe clair : la liquidation ne tue pas le contrat de bail. Elle ouvre une période transitoire pendant laquelle le bail continue, parfois en sommeil, parfois activement, et au terme de laquelle il peut être cédé, résilié ou continué par un repreneur.
Le principe : la continuation de plein droit posée par l'article L. 641-12
Le mécanisme est inscrit au premier alinéa de l'article L. 641-12 du Code de commerce, qui régit le sort des contrats en cours en cas de liquidation judiciaire. Sa portée est large : aucune clause du bail, même rédigée comme une résolution automatique en cas de procédure collective, ne peut écarter cette règle. Le bailleur qui aurait inséré une telle clause découvre que le jugement d'ouverture la prive d'effet.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
La formulation est négative et c'est précisément ce qui en fait la force. Le législateur n'a pas dit que le bail se poursuit. Il a dit que la liquidation, à elle seule, ne le résilie pas. La différence importe : le bail reste vivant, mais sa continuation effective dépend de décisions ultérieures du liquidateur, du juge-commissaire ou du bailleur lui-même. Le bail flotte dans un état provisoire, ni mort ni pleinement actif, le temps que la procédure se déploie.
La logique économique : préserver la valeur du fonds de commerce
Cette survie n'est pas une coquetterie juridique. Elle répond à une réalité économique mesurable : le droit au bail constitue souvent la composante la plus précieuse du fonds de commerce, parfois la seule qui ait encore une valeur de marché au moment de la liquidation. Un emplacement bien situé, un loyer historiquement bas, une autorisation d'exploitation accordée par le bail, autant d'éléments qui se monnaient. Couper le bail dès le jugement d'ouverture reviendrait à détruire cet actif sans l'avoir essayé. À l'inverse, le maintenir ouvre la possibilité d'une cession isolée du droit au bail, ou d'une cession globale du fonds incluant ce droit, au profit des créanciers.
Le bail flotte dans un état provisoire, ni mort ni pleinement actif, le temps que la procédure se déploie.
Le bailleur n'est donc pas le seul à pouvoir réclamer la fin du contrat. Le liquidateur conserve la maîtrise du sort du bail tant qu'il considère qu'il y a une chance de valoriser cet actif. Le bailleur, lui, dispose de voies de sortie, mais ces voies sont encadrées par des conditions de délai et de motif qui font tout l'objet du contentieux.
Trois voies de résiliation du bail commercial en liquidation judiciaire
Une fois posée la survie du bail, la question devient pratique : comment y mettre fin lorsque la continuation n'a plus de sens, soit pour la procédure soit pour le bailleur ? L'article L. 641-12 ouvre trois voies distinctes, qui obéissent à des logiques différentes et profitent à des acteurs différents. Les confondre est une erreur fréquente, et coûteuse, parce que les délais et les conséquences ne sont pas les mêmes.
La résiliation à l'initiative du liquidateur
La première voie est ouverte au liquidateur lui-même. Lorsqu'il estime que la poursuite du bail n'a aucune utilité pour la procédure, parce que le fonds n'a pas de valeur cessible ou parce que les loyers à supporter excèdent les chances de cession, il peut décider de résilier le contrat. Cette décision est unilatérale, motivée par les seuls besoins de la procédure, et produit effet à l'égard du bailleur sans qu'une décision de justice soit nécessaire à proprement parler.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Le bailleur reçoit alors une notification, prend acte de la résiliation, et peut récupérer les locaux. La rapidité de cette option, lorsqu'elle est mobilisée, contraste avec la lenteur des autres voies. Mais elle suppose que le liquidateur ait constaté l'absence d'intérêt pour la procédure, ce qui prend en pratique plusieurs semaines, le temps d'évaluer la cessibilité du fonds.
La résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement
La deuxième voie appartient au bailleur. Lorsque les loyers échus après le jugement de liquidation ne sont pas payés, le bailleur peut demander la résiliation. Le mécanisme est apparenté à celui du droit commun du bail commercial, mais ses délais sont propres à la procédure collective.
Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire. L'action ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Deux conditions cumulatives encadrent l'action : le défaut de paiement doit concerner des loyers postérieurs au jugement, et l'action ne peut être engagée qu'après un délai de trois mois. Ce délai n'est pas un délai de tolérance offert au preneur, c'est un délai d'attente imposé au bailleur. Il vise à donner au liquidateur le temps d'apprécier la suite à donner au bail. Pendant ces trois mois, le bailleur subit l'accumulation des loyers impayés sans pouvoir agir.
Le point de départ exact de ce délai a longtemps suscité des hésitations. La Cour de cassation l'a tranché en janvier 2023.
Le point de départ du délai de trois mois à l'issue duquel l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs peut être introduite court à compter du jugement de liquidation judiciaire, et non à compter d'un événement ultérieur de la procédure.
Cass. com. — 2023-01-18 — n° 21-15.576
La décision a un impact pratique direct : le bailleur sait à quelle date exactement il pourra saisir le juge-commissaire ou le tribunal, en comptant trois mois depuis le jugement d'ouverture, sans avoir à attendre l'évaluation des actifs ou la nomination définitive des organes de la procédure.
La résiliation pour causes antérieures au jugement d'ouverture
Troisième voie, plus discrète : le bailleur peut aussi demander la résiliation judiciaire, ou faire constater la résiliation de plein droit du bail, pour des causes antérieures au jugement de liquidation. Loyers impayés avant l'ouverture, manquement antérieur à une clause essentielle, défaut d'exploitation, autant de motifs qui auraient justifié une résiliation classique avant la procédure collective.
Cette voie reste ouverte, mais le bailleur doit agir dans un délai contraint. Il dispose de trois mois à compter de la publication du jugement de liquidation pour introduire sa demande s'il ne l'a pas déjà fait. Passé ce délai, les causes antérieures sont en quelque sorte épongées par la procédure : le bailleur ne peut plus s'en prévaloir pour obtenir la résiliation, même s'il peut toujours déclarer la créance correspondante au passif.
Pendant trois mois, le bailleur subit l'accumulation des loyers impayés sans pouvoir agir : ce délai n'est pas une tolérance offerte au preneur, c'est une obligation d'attente imposée au bailleur.
Le bailleur créancier d'une procédure collective : un statut à plusieurs étages
Au-delà du sort du bail lui-même, l'ouverture de la liquidation judiciaire fait du bailleur un créancier au sens du droit des procédures collectives. Cette qualification n'est pas neutre. Elle structure la manière dont les sommes dues seront, ou ne seront pas, recouvrées. Le bailleur n'est pas un créancier comme un autre, mais il n'est pas non plus toujours prioritaire. Sa situation varie selon la nature des loyers en cause, la valeur du mobilier garnissant les locaux, et l'ordre de paiement des créances postérieures.
Les loyers antérieurs : la déclaration de créance au passif
Les loyers échus avant le jugement d'ouverture relèvent du passif antérieur. Le bailleur doit les déclarer dans les délais légaux, faute de quoi sa créance est inopposable à la procédure. Cette déclaration ne lui garantit aucun paiement effectif. Elle lui ouvre seulement le droit de figurer dans le concours des créanciers et de recevoir, le cas échéant, un dividende proportionnel à l'actif disponible. Pour des arriérés conséquents, l'expérience montre que le taux de recouvrement final est très faible, souvent inférieur à dix pour cent.
Le bailleur dispose toutefois d'un atout particulier : le privilège du bailleur d'immeuble, qui lui confère un rang préférentiel sur le produit de la vente des meubles garnissant les locaux loués. Lorsque le preneur a laissé sur place du matériel, du stock ou du mobilier d'une valeur significative, ce privilège peut permettre au bailleur de récupérer une partie de sa créance avant les autres créanciers chirographaires. Encore faut-il que ces biens existent encore au jour de la liquidation, n'aient pas été vendus, et trouvent preneur lors des opérations de réalisation.
Les loyers postérieurs : créances utiles à la procédure
Le traitement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture est radicalement différent. Tant que le bail continue, les loyers et charges courants doivent être payés à leur échéance, au même titre que les autres dépenses de la procédure. Ils ne se déclarent pas au passif, ils sont dus par le liquidateur sur l'actif disponible. Lorsque cet actif est insuffisant, ces loyers deviennent des créances impayées de la procédure, qui suivent un ordre de paiement propre, en principe favorable mais qui dépend de la concurrence avec les autres créances postérieures, notamment salariales et fiscales.
C'est pour cette raison que la décision du liquidateur de continuer ou non le bail emporte des conséquences directes pour le bailleur. Si la continuation produit des loyers payés régulièrement pendant plusieurs mois, elle protège le bailleur. Si elle produit des loyers que la procédure ne peut pas honorer, elle aggrave sa situation, puisque ces sommes s'ajoutent aux arriérés antérieurs sans garantie de paiement.
L'indemnité d'occupation après résiliation
Une fois la résiliation prononcée ou constatée, le bail prend fin, mais l'occupation des locaux peut se poursuivre matériellement le temps que le liquidateur libère les lieux. Pendant cette phase, le bailleur peut réclamer une indemnité d'occupation, qui n'est pas un loyer mais une compensation de la jouissance sans titre. Le montant en est généralement calé sur le loyer du bail résilié, mais peut être réévalué en fonction de la valeur locative réelle. Cette indemnité suit le régime des créances postérieures à l'ouverture, donc en principe paye comparable aux loyers postérieurs si la procédure dispose de liquidités.
Le bailleur n'est pas un créancier comme un autre, mais il n'est pas non plus toujours prioritaire. Tout dépend du moment où la dette est née et de l'utilité du bail pour la procédure.
Ce que la Cour de cassation a clarifié sur le bail commercial en liquidation judiciaire
Le régime de l'article L. 641-12 du Code de commerce, formulé en termes apparemment limpides, a soulevé une série de questions d'application que la jurisprudence a tranchées les unes après les autres depuis 2019. Quatre décisions récentes, de 2019 à 2025, dessinent le cadre opérationnel actuel. Aucune ne révolutionne le système. Toutes le précisent au point où il commençait à dériver.
La preuve du jugement d'ouverture, condition de l'interruption d'instance
Premier rappel, en apparence procédural mais aux conséquences pratiques importantes. Lorsque le preneur, défendeur dans une action introduite par le bailleur, invoque l'ouverture d'une liquidation judiciaire pour obtenir l'interruption de l'instance et la mise en cause du liquidateur, il doit en produire le jugement. La simple allégation ne suffit pas.
Le défendeur qui se prévaut d'un jugement de liquidation judiciaire pour obtenir la constatation de l'interruption de l'instance doit produire ce jugement. À défaut, l'instance se poursuit, et la décision rendue lui est opposable.
Cass. com. — 2019-10-23 — n° 18-14.823
Pour le bailleur poursuivant la résiliation, cette règle est protectrice : elle évite qu'un preneur défaillant ne paralyse la procédure par une simple affirmation d'avoir été placé en liquidation. Pour le preneur, elle impose une rigueur documentaire dès la première audience.
Lorsque c'est le bailleur lui-même qui est en liquidation judiciaire
L'hypothèse est moins fréquente mais bien réelle. Lorsqu'un bailleur, personne physique ou société civile immobilière, est placé en liquidation judiciaire, la question se pose de savoir qui peut décider du sort du bail consenti à un preneur tiers. Le liquidateur peut-il résilier le bail au nom du bailleur, pour permettre une cession plus avantageuse de l'immeuble ? La Cour de cassation a répondu en deux temps, dans deux arrêts rendus le même jour.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur du bailleur en liquidation judiciaire à résilier le bail, en considération des seuls besoins de la procédure de liquidation. Cette résiliation ne suppose pas la démonstration d'un manquement du preneur, mais l'intérêt de la procédure à libérer l'immeuble pour sa cession.
Cass. com. — 2020-10-07 — n° 19-10.685
Lorsque le bailleur est en liquidation judiciaire et que le liquidateur entend céder l'immeuble, il doit respecter les règles applicables au congé donné au locataire. Les règles de protection du preneur ne s'effacent pas devant la procédure collective du bailleur.
Cass. com. — 2020-10-07 — n° 19-14.388
Le double message est cohérent : la liquidation du bailleur ne le libère pas des obligations qu'il a contractées envers son locataire, mais elle ouvre au liquidateur la faculté d'agir au nom de la procédure, y compris pour mettre fin à un bail dont la continuation entraverait la réalisation des actifs. Le juge-commissaire en est le filtre, ce qui rend la décision contrôlable par le preneur via les voies de recours du droit des procédures collectives.
Résolution du plan et résiliation pour causes antérieures : la limite du retour en arrière
Deux décisions récentes, d'octobre 2024 et juin 2025, ont précisé une hypothèse délicate : celle d'un plan de redressement ou de sauvegarde adopté, exécuté quelque temps, puis résolu en raison de l'inexécution par le débiteur, suivi de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Quel est alors le point de référence pour apprécier les loyers impayés et les causes de résiliation ? La date initiale du jugement d'ouverture du plan, ou la date du prononcé de la liquidation après résolution ?
L'enjeu est de taille. Si l'on retient la première date, des loyers impayés pendant l'exécution du plan deviennent des causes antérieures au sens de l'article L. 641-12, soumises au délai de forclusion de trois mois. Si l'on retient la seconde, ces mêmes loyers échappent à cette qualification et permettent au bailleur d'obtenir plus facilement la résiliation.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après résolution d'un plan, la résiliation du bail ne peut être constatée pour des créances de loyers et charges échus antérieurement au prononcé de la liquidation. La date de la liquidation marque la frontière entre causes antérieures et postérieures.
Cass. com. — 2025-06-12 — n° 23-22.076
La règle dégagée protège la cohérence de la procédure. Elle empêche le bailleur d'utiliser comme cause postérieure à la liquidation des loyers en réalité dus pendant la phase d'exécution du plan. Pour le bailleur confronté à un preneur dont le plan a échoué, le message est clair : il ne peut pas instrumentaliser le passage à la liquidation pour rouvrir un compteur d'arriérés. Les loyers d'avant la liquidation restent du passif antérieur, à déclarer dans les conditions de droit commun.
La résolution d'un plan suivie d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ne permet pas au bailleur de choisir, en dehors des règles de contrôle propres à la procédure collective, un nouveau preneur. La continuation du bail reste soumise aux mécanismes prévus par l'article L. 641-12 du Code de commerce.
Cass. com. — 2024-10-23 — n° 23-50.013
Cette deuxième précision est tout aussi importante. Elle évite que le bailleur, confronté à une liquidation avec poursuite d'activité (donc avec maintien d'une exploitation en vue d'une cession), ne tente de court-circuiter le liquidateur en négociant directement avec un repreneur. Le contrôle de la procédure prévaut sur la liberté contractuelle du bailleur.
Le bilan jurisprudentiel : un régime stabilisé mais exigeant
L'image qui se dégage de cette séquence d'arrêts est celle d'un régime juridique parvenu à un point de stabilisation. Les questions ouvertes par la formulation de l'article L. 641-12 ont trouvé leurs réponses : point de départ du délai de trois mois, traitement de la liquidation du bailleur lui-même, articulation avec la résolution d'un plan. Le texte de loi n'a pas changé, mais son application est désormais cadrée.
Pour autant, ce régime stabilisé reste exigeant. Les délais sont brefs, les qualifications décisives, les marges d'erreur faibles. Un bailleur qui agit sur le mauvais fondement ou hors délai perd souvent la totalité de son action en résiliation, sans recours possible. Un preneur qui ne réagit pas suffisamment tôt à l'ouverture de la procédure laisse échapper la possibilité d'une cession de son droit au bail qui aurait permis d'apurer une partie du passif. La rigueur des règles renvoie en miroir à la nécessité d'un accompagnement spécialisé dès les premiers jours suivant le jugement d'ouverture.
Le texte de loi n'a pas changé, mais son application est désormais cadrée par six arrêts en six ans. Ce qui restait incertain pour les juges du fond ne l'est plus.
Questions fréquentes
La liquidation judiciaire de mon locataire entraîne-t-elle automatiquement la fin du bail commercial ?
Non. L'article L. 641-12 du Code de commerce pose le principe inverse : le jugement de liquidation n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise. Aucune clause du bail prévoyant une résiliation automatique en cas de procédure collective ne peut écarter cette règle, qui est d'ordre public. Le bail continue jusqu'à ce qu'une décision ultérieure y mette fin : choix du liquidateur, action du bailleur pour défaut de paiement des loyers postérieurs, ou résiliation pour causes antérieures introduite dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement de liquidation.
Quel est le délai pour demander la résiliation du bail commercial après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?
Le délai dépend du fondement de l'action. Pour des causes antérieures au jugement d'ouverture (loyers impayés avant la liquidation, manquement contractuel antérieur), le bailleur doit introduire sa demande dans les trois mois suivant la publication du jugement de liquidation, à peine de forclusion. Pour des causes postérieures (loyers échus après le jugement et non payés), l'action ne peut être engagée qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation. La Cour de cassation a précisé en janvier 2023 que ce délai court bien à compter du jugement de liquidation lui-même, et non d'un événement ultérieur de la procédure.
Le bailleur est-il prioritaire dans la procédure collective de son preneur ?
Le bailleur bénéficie de plusieurs atouts mais sa priorité n'est ni absolue ni uniforme. Pour les loyers antérieurs au jugement d'ouverture, sa créance suit le régime du passif antérieur et n'est payée qu'à hauteur de l'actif disponible, sauf au titre du privilège du bailleur sur les meubles garnissant les locaux. Pour les loyers postérieurs, lorsque le bail continue, ils doivent en principe être payés à l'échéance par le liquidateur, ce qui en fait des créances utiles à la procédure mieux traitées. Le rang exact dépend toutefois de la concurrence avec les autres créances postérieures, notamment salariales et fiscales.
Que devient le bail commercial si le bailleur lui-même est placé en liquidation judiciaire ?
Le bail ne disparaît pas davantage que dans l'hypothèse inverse. Le preneur conserve ses droits, mais le liquidateur du bailleur peut, selon les besoins de la procédure, demander au juge-commissaire l'autorisation de résilier le bail pour libérer l'immeuble en vue de sa cession. Deux arrêts de la Cour de cassation du 7 octobre 2020 ont précisé ce mécanisme : le juge-commissaire peut autoriser la résiliation au nom du bailleur en liquidation en considération des seuls besoins de la procédure, mais les règles de protection du preneur (notamment celles relatives au congé) doivent être respectées.
Le droit au bail peut-il être cédé pendant la liquidation judiciaire ?
Oui, et c'est même l'un des principaux objectifs de la survie du bail. Le liquidateur peut céder le droit au bail dans les conditions prévues par le contrat avec le bailleur, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. Cette cession s'opère soit dans le cadre d'une cession globale du fonds de commerce, soit de manière isolée lorsque le bail constitue la principale valeur résiduelle. Le bailleur ne peut s'y opposer si les conditions contractuelles et légales sont respectées, mais il peut intervenir pour faire respecter la destination des locaux et obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 a rappelé que la cession reste encadrée par les règles de contrôle propres à la procédure collective.
Que se passe-t-il si la liquidation judiciaire succède à un plan de redressement résolu ?
La date de référence pour distinguer les causes antérieures et postérieures est celle du jugement prononçant la liquidation, et non celle du jugement initial qui avait ouvert la procédure de redressement ou de sauvegarde. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 12 juin 2025 : la résiliation du bail ne peut être constatée pour des loyers et charges échus antérieurement au prononcé de la liquidation. Concrètement, les loyers dus pendant l'exécution du plan, avant sa résolution, restent du passif antérieur soumis au délai de forclusion de trois mois et ne peuvent pas être traités comme des loyers postérieurs à la liquidation.
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