Sommaire
- Un régime conçu comme une exception, pas comme une norme
- Les conditions d'éligibilité à l'option SASU IR, lues à la lettre
- La durée de cinq ans : une fenêtre courte mais structurante
- Ce que change réellement la fiscalité SASU IR pour le dirigeant
- Le formalisme de l'option : un terrain miné de détails
- À qui profite réellement l'option SASU IR en 2026
- La sortie d'option : un retour à l'IS qui n'est jamais neutre
- Ce que 2026 ne change pas, et ce qui mérite attention
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Créer une SASU et l'imposer à l'impôt sur le revenu : la combinaison sonne presque comme un oxymore. La société par actions simplifiée unipersonnelle est conçue pour l'impôt sur les sociétés. C'est son réflexe naturel, son régime par défaut, l'architecture pour laquelle le législateur l'a pensée. Pourtant, depuis 2008, un dispositif permet d'inverser ce réflexe pour une durée limitée.
L'option pour l'impôt sur le revenu, ouverte par l'article 239 bis AB du Code général des impôts, autorise certaines SASU à transparenter leur résultat fiscal. Le bénéfice n'est plus taxé au niveau de la société. Il remonte directement sur la déclaration personnelle du président associé unique, taxé au barème progressif, dans la catégorie correspondant à l'activité exercée. Ce qui paraît être un détail technique cache en réalité un arbitrage économique majeur, dont les conséquences se déploient sur cinq exercices.
Le dispositif intéresse surtout deux profils. Celui qui démarre une activité déficitaire et veut imputer ses pertes sur ses autres revenus. Celui qui anticipe une rentabilité faible les premières années et préfère le barème progressif à la double couche IS-dividendes. Mais l'option est verrouillée par des conditions strictes, une durée maximale non renouvelable, et un formalisme qui pardonne mal l'approximation. La sortir au mauvais moment, c'est subir une rupture fiscale qui peut effacer des années d'économies d'impôt.
Pour 2026, le paysage évolue à la marge mais les principes restent. Ce décryptage examine ce que l'option IR change réellement, à qui elle profite, à qui elle nuit, et pourquoi le choix se joue rarement sur la fiscalité seule.
Un régime conçu comme une exception, pas comme une norme
La SASU est, par construction, une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés. Le législateur a pourtant ouvert deux brèches dans cette logique. La première, ancienne, concerne les sociétés de famille (article 239 bis AA du CGI). La seconde, plus récente, vise les jeunes sociétés non cotées (article 239 bis AB). C'est cette seconde brèche qui ouvre aux SASU classiques l'accès à l'IR.
Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 [...]. L'option requiert l'accord de tous les associés [...]. Elle est valable pour une période de cinq exercices.
L'article pose immédiatement le ton. L'option est une faculté, encadrée par une accumulation de filtres. Société non cotée. Accord unanime des associés (condition automatiquement remplie en SASU, où l'associé unique vote seul). Activité majoritairement industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier. Effectif limité. Chiffre d'affaires plafonné. Société de moins de cinq ans à la date de la demande. Le législateur n'a pas voulu ouvrir un guichet général, mais flécher un soutien aux structures naissantes.
L'option IR n'est pas un régime fiscal alternatif. C'est une période transitoire encadrée, pensée pour absorber le choc des premières années.
Cette philosophie explique la durée maximale fixée par le texte : cinq exercices, non renouvelables. Au terme de la période, le retour à l'IS est automatique, irréversible si l'on excède le plafond temporel. Le justiciable qui imagine pouvoir reconduire l'option en boucle se trompe. Le dispositif est explicitement conçu pour ne servir qu'une fois, sur une fenêtre courte, à un moment précis du cycle de vie de l'entreprise.
L'autre brèche, celle de l'article 239 bis AA, vise les SARL de famille. Elle reste théoriquement fermée aux SASU, dont la forme sociale ne figure pas dans le périmètre. Une SASU familiale ne peut donc pas se prévaloir de ce régime, fût-elle composée exclusivement de parents en ligne directe. C'est une distinction qui surprend régulièrement les créateurs : la forme sociale détermine l'accès au dispositif, indépendamment de la composition du capital.
Les conditions d'éligibilité à l'option SASU IR, lues à la lettre
Le texte de l'article 239 bis AB enchaîne les critères. Ils sont cumulatifs : il suffit qu'un seul fasse défaut pour rendre l'option inapplicable ou la faire tomber rétroactivement. La vigilance porte autant sur la situation initiale que sur le maintien des conditions pendant toute la durée de l'option.
Une société récente, non cotée, à activité éligible
Premier filtre : l'ancienneté. La société doit avoir moins de cinq ans à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option. La règle a une logique économique : on soutient une jeune structure, pas une entreprise installée qui cherche à optimiser. Une SASU créée il y a six ans, même florissante, n'a plus accès au dispositif.
Deuxième filtre : la non-cotation. Les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers. La SASU, par sa nature unipersonnelle, est rarement concernée par cette condition, mais elle redevient cruciale si l'associé unique ouvre le capital à plusieurs investisseurs et envisage à terme une introduction.
Troisième filtre : l'objet social. L'activité doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La gestion de patrimoine, mobilière comme immobilière, est explicitement exclue. Une SASU dont l'objet principal est la détention et la location d'immeubles ne peut pas opter. Idem pour une SASU patrimoniale qui gérerait un portefeuille de titres. La frontière est parfois floue : une activité mixte est qualifiée à raison de l'activité prépondérante, ce qui ouvre un terrain d'appréciation où l'administration peut contester.
Des seuils d'effectif et de chiffre d'affaires qui sanctionnent la croissance
L'article impose un effectif inférieur à un certain seuil et un chiffre d'affaires ou un total de bilan plafonné. Ce qui paraît anecdotique au démarrage devient piégeux dès que l'activité décolle. Une SASU qui franchit le seuil en cours d'option perd le bénéfice du régime pour les exercices suivants. La perte n'est pas rétroactive sur les exercices antérieurs déjà soumis à l'IR, mais elle interrompt la transparence fiscale au moment où, souvent, la rentabilité s'installe.
C'est l'un des paradoxes les plus inconfortables du dispositif. L'option profite pleinement aux exercices déficitaires ou peu rentables. Quand l'entreprise atteint le seuil, c'est généralement qu'elle est devenue suffisamment profitable pour que le régime de l'IS-dividendes redevienne compétitif. La sortie forcée arrive au moment où l'avantage fiscal s'amenuisait de toute façon. Le législateur a anticipé ce point : le dispositif ne récompense pas la réussite, il amortit la phase de démarrage.
Une condition sur la détention du capital propre à la SASU
L'article 239 bis AB impose que les droits de vote soient détenus, à hauteur d'au moins 50 %, par une ou plusieurs personnes physiques. Et à hauteur d'au moins 34 % par une ou plusieurs personnes qui exercent au sein de la société des fonctions de direction. En SASU, l'associé unique est presque toujours le président. La condition est donc remplie mécaniquement, sauf montage particulier où le président serait dissocié de l'associé unique, ce qui reste rare en pratique.
La durée de cinq ans : une fenêtre courte mais structurante
L'option est valable pour cinq exercices. Cinq, pas un de plus. Le législateur a verrouillé la borne supérieure, et ce verrou est l'un des éléments les plus discutés du dispositif. À l'expiration, la société bascule automatiquement à l'IS. Aucune reconduction, aucun renouvellement, aucun report n'est possible. Le compteur est lancé dès le premier exercice d'application, et il s'éteint au cinquième.
Cette durée a deux conséquences pratiques. D'abord, elle impose une planification fiscale dès l'origine. Choisir l'option, c'est cadrer son activité sur une trajectoire à cinq ans, en sachant qu'au sixième exercice, le régime change. La rémunération du président, la politique de dividendes, l'arbitrage entre salaire et résultat doivent intégrer cette bascule. Ensuite, elle interdit toute stratégie de longue durée fondée sur l'IR. La SASU IR n'est pas une SARL de famille : on ne s'y installe pas durablement.
Les cinq ans ne sont pas une limite : c'est l'horizon même du dispositif. Tout ce qui est planifié au-delà relève d'une autre fiscalité.
La sortie anticipée est possible. Si l'associé unique renonce à l'option avant le terme, la société revient à l'IS dès l'exercice suivant. Mais la renonciation est, elle aussi, irréversible. On ne peut pas opter à nouveau, ni pour la SASU concernée, ni pour aucune autre que le contribuable contrôlerait. Le dispositif est à usage unique, par société, et la sortie ferme définitivement la porte.
Cette irréversibilité explique pourquoi le choix mérite d'être instruit avec soin. L'erreur classique consiste à opter dès la création par anticipation de pertes, puis à découvrir que l'activité décolle dès la première année. L'option produit alors un effet inverse à celui recherché : les bénéfices remontent à l'IR du président, qui paie potentiellement plus d'impôt que sous IS. La sortie volontaire est possible mais coûteuse en termes d'opportunités, puisqu'elle ferme aussi l'accès futur au dispositif si la conjoncture se retournait.
Ce que change réellement la fiscalité SASU IR pour le dirigeant
L'option modifie la mécanique d'imposition à plusieurs niveaux. Le résultat de la société n'est plus taxé à l'IS. Il est directement réputé acquis par l'associé unique, qui le déclare dans la catégorie correspondant à l'activité de la SASU : BIC pour le commerce et l'artisanat, BNC pour l'activité libérale, BA pour l'agriculture. Le bénéfice s'ajoute aux autres revenus du foyer fiscal et est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
L'imputation des déficits, premier intérêt du régime fiscal SASU IR
L'argument décisif pour beaucoup de candidats à l'option : les déficits de la SASU remontent dans la déclaration personnelle et viennent réduire le revenu global imposable. Concrètement, un dirigeant qui a par ailleurs des revenus salariaux significatifs, ou un foyer fiscal aux revenus fonciers conséquents, peut absorber les pertes de démarrage de sa société sur ces autres revenus. L'économie d'impôt est immédiate et tangible.
Sous IS, ce mécanisme n'existe pas. Les déficits sont reportables sur les bénéfices futurs de la société, mais ils restent enfermés dans la personne morale. Le président ne peut pas les utiliser à titre personnel. Pour une activité dont le démarrage est lent ou capitalistique, l'option IR transforme donc une charge dormante en réduction d'impôt actuelle. C'est précisément la situation où le dispositif déploie tout son intérêt.
L'imputation reste encadrée. Les déficits BIC sont imputables sur le revenu global si l'activité est exercée à titre professionnel, ce qui implique une participation personnelle, directe et continue de l'associé unique. Pour une SASU dont l'associé est aussi le président actif, cette condition est généralement remplie. Mais l'administration peut requalifier en activité non professionnelle si elle estime que le dirigeant n'exerce pas réellement, ce qui ferme alors la voie de l'imputation sur le revenu global. La règle est stricte en BNC : l'activité doit être exercée à titre habituel, constant et dans un but lucratif.
La fin de la double imposition IS-dividendes
Sous le régime de l'IS, le bénéfice est taxé une première fois à l'impôt sur les sociétés. Puis, lorsqu'il est distribué en dividendes, il subit le prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, le barème progressif avec abattement. Cette double couche peut paraître neutre dans certains profils, mais elle pèse lourd quand l'associé unique veut effectivement remonter la trésorerie vers son patrimoine personnel.
Sous IR, cette double imposition disparaît. Le bénéfice n'est taxé qu'une fois, dans la déclaration personnelle, au barème progressif. Pour un dirigeant dont la tranche marginale est modérée — autour de 11 % ou 30 % — le régime peut être nettement plus favorable que la combinaison IS-dividendes. Le calcul s'inverse aux tranches supérieures, où le barème dépasse 41 % puis 45 %, plus prélèvements sociaux.
Le statut social du président reste inchangé
Point essentiel et fréquemment mal compris : l'option pour l'IR ne modifie pas le statut social du président de SASU. Il reste assimilé salarié, affilié au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'il perçoit une rémunération au titre de son mandat. Les cotisations sociales sont prélevées sur la rémunération comme sous un régime IS classique. La SASU IR n'est donc pas une EURL fiscalement, même si l'imposition du résultat suit un schéma analogue.
Cette dissociation entre régime fiscal et statut social est l'une des particularités les plus importantes du dispositif. Elle explique que la SASU IR conserve un coût social comparable à celui d'une SASU IS. L'arbitrage ne se joue donc pas sur les cotisations, mais bien sur la mécanique d'imposition du résultat et sur la gestion des éventuels déficits.
Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie [...] une contribution due par les employeurs sur les options de souscription ou d'achat d'actions consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce [...].
Le rappel à l'article L137-13 du Code de la sécurité sociale illustre que les mécanismes d'attribution d'actions et les contributions associées continuent de s'appliquer à la SASU comme à toute société par actions, indépendamment du régime d'imposition. Le passage à l'IR ne dispense d'aucune obligation sociale propre à la forme juridique.
Le formalisme de l'option : un terrain miné de détails
L'option doit être notifiée à l'administration fiscale. Le formalisme paraît anodin : un courrier signé, adressé au service des impôts dont relève la société, dans les trois premiers mois de l'exercice au titre duquel l'option prend effet. En pratique, c'est l'un des points de chute les plus fréquents des dossiers. Le délai est court, la forme est exigeante, et le moindre défaut peut faire tomber l'option.
Délai et destinataire
La notification doit intervenir dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel l'option s'applique. Pour une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui souhaite opter dès 2026, la notification doit être faite avant le 31 mars 2026. Hors délai, l'option ne prend effet qu'à compter de l'exercice suivant, ce qui décale toute la trajectoire fiscale d'une année.
Le destinataire est le service des impôts des entreprises dont dépend la SASU. La forme libre est admise, mais l'usage est d'utiliser un courrier recommandé avec accusé de réception, conservant la preuve de l'envoi. L'administration accepte également, depuis quelques années, la notification dématérialisée via l'espace professionnel sur impots.gouv.fr.
Le contenu de la notification
Le courrier doit préciser l'identification de la société, l'exercice à compter duquel l'option prend effet, et confirmer l'accord de l'associé unique. En SASU, l'unicité de l'associé simplifie cette dernière mention, mais elle ne doit pas être omise pour autant. L'administration vérifie systématiquement la cohérence de ces éléments lors du contrôle de l'option.
Une mention spécifique doit attester de l'éligibilité de la société aux conditions de l'article 239 bis AB : ancienneté, effectif, chiffre d'affaires, nature de l'activité, structure du capital. Cette déclaration engage la responsabilité du président. En cas de fausse déclaration ou d'omission significative, l'administration peut remettre en cause rétroactivement l'option, avec rappel d'IS sur les exercices concernés et pénalités.
Le formalisme de l'option SASU à l'IR est moins une procédure qu'un engagement : l'associé unique atteste, sous sa responsabilité, que la société remplit l'ensemble des conditions légales.
Les conséquences d'un défaut de formalisme
Un courrier hors délai, un destinataire erroné, une mention manquante : chacune de ces hypothèses peut invalider l'option. L'administration est en droit de considérer que la société reste soumise à l'IS pour l'exercice concerné, avec recalcul de l'imposition sur la base du régime de droit commun. Cette requalification peut intervenir plusieurs années après les faits, dans le cadre d'un contrôle, et générer un rappel d'impôt majoré d'intérêts et de pénalités.
À l'inverse, une notification correcte mais une condition d'éligibilité non remplie expose au même risque. La société qui aurait notifié son option en pensant satisfaire aux conditions, et qui se révèlerait par exemple dépasser les seuils d'effectif ou de chiffre d'affaires, perd l'option avec effet rétroactif. Le contrôle fiscal sur ce point est récurrent dans les premières années suivant l'option, période pendant laquelle l'administration vérifie la cohérence entre la déclaration d'éligibilité et la réalité de l'entreprise.
À qui profite réellement l'option SASU IR en 2026
La question centrale du décryptage est moins « peut-on opter ? » que « doit-on opter ? ». Le dispositif est ouvert à beaucoup de SASU jeunes ; il ne sert vraiment qu'à quelques profils. Distinguer les deux fait toute la différence.
Les profils où l'option déploie une vraie valeur
Premier profil : le créateur qui dispose d'autres revenus significatifs au sein du foyer fiscal — salaire élevé, revenus du conjoint, revenus fonciers — et qui anticipe des pertes substantielles sur les premières années. L'imputation des déficits sur le revenu global produit une économie d'impôt immédiate, parfois considérable. C'est le cas archétypal du créateur en reconversion qui démarre une activité capitalistique tout en gardant une activité salariée annexe, ou dont le conjoint est bien rémunéré.
Deuxième profil : le créateur dont l'activité, par nature, génère un faible bénéfice les premières années, sans pour autant être déficitaire. Si la tranche marginale du foyer est faible — premier ou deuxième tranche du barème — le bénéfice transparent peut être moins taxé que sous IS et dividendes. C'est notamment vrai pour des activités libérales en démarrage, où la rémunération s'établit progressivement.
Troisième profil : le créateur qui souhaite reverser la totalité du résultat sous forme de revenus personnels et non capitaliser dans la société. La transparence évite la couche d'imposition intermédiaire et simplifie la circulation financière entre la société et le patrimoine du dirigeant.
Les profils où l'option se retourne contre le justiciable
Premier contre-profil : le créateur qui dégage rapidement des bénéfices substantiels et qui a une tranche marginale élevée. Le bénéfice transparent vient gonfler son revenu imposable et est taxé à 41 % ou 45 %, plus prélèvements sociaux sur la part professionnelle. Sous IS, le même bénéfice serait taxé à un taux d'IS plus modéré, avec ensuite la possibilité de piloter les distributions selon les besoins du foyer. Le différentiel peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cinq ans.
Deuxième contre-profil : le créateur qui prévoit de capitaliser durablement les bénéfices dans la société pour financer son développement. Sous IR, ces bénéfices remontent et sont taxés chez le président qu'il les distribue ou non. La trésorerie fiscalement disponible pour la société se trouve mécaniquement réduite, alors même qu'elle est nécessaire au cycle d'exploitation. Sous IS, les bénéfices conservés restent dans la société à taux IS, plus avantageux pour le financement interne.
Troisième contre-profil : le créateur dont l'activité est éligible mais dont la trajectoire est incertaine. Le caractère irréversible de la sortie d'option pénalise ceux qui ne disposent pas d'une visibilité suffisante. Opter par défaut, en se disant « on verra », expose à devoir sortir prématurément de l'option ou à supporter pendant cinq ans un régime non adapté.
La sortie d'option : un retour à l'IS qui n'est jamais neutre
Au terme des cinq exercices, ou en cas de renonciation anticipée, la SASU bascule à l'IS. Cette transition n'est jamais neutre. Elle implique des ajustements comptables et fiscaux qui doivent être anticipés bien en amont du basculement.
Le premier point est celui des plus-values latentes. Sous IR, les biens inscrits au bilan suivent le régime des plus-values professionnelles applicables aux entreprises individuelles. Au passage à l'IS, les plus-values latentes sur les éléments d'actif peuvent être révélées et imposées, sauf application des dispositifs d'atténuation ou de report prévus par les textes. Cette imposition de transition peut être lourde pour une société qui aurait accumulé des actifs incorporels ou immobiliers.
Le deuxième point concerne les déficits restant à imputer. Les déficits IR ont vocation à être imputés sur le revenu global du président pendant la durée d'option. Ceux qui n'auraient pas été utilisés au moment du basculement à l'IS ne se reportent pas automatiquement sous le nouveau régime. Le compteur est, sur ce plan également, remis à zéro. Une planification fine de l'imputation des déficits, exercice par exercice, est donc essentielle pour ne pas laisser de pertes dormantes.
Le troisième point est plus structurel. Le passage à l'IS modifie la stratégie de rémunération du dirigeant. Sous IR, la rémunération versée au président est déductible du résultat de la société, mais elle est en miroir taxée chez le président. L'arbitrage entre rémunération et bénéfice non distribué a peu d'effet fiscal global. Sous IS, l'arbitrage redevient central : la rémunération est déduite du résultat à l'IS, taxée chez le président, et les dividendes éventuels viennent en plus, sur le bénéfice net d'IS. La politique de rémunération doit être repensée dès l'année précédant le basculement.
Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité [...] peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 [...].
La référence à l'article 239 bis AA permet de mesurer ce qui distingue le régime de la SARL de famille de celui de la SASU IR. Le premier est ouvert sans durée maximale, tant que les conditions familiales sont remplies. Le second est borné à cinq ans, sans considération du capital. Pour un projet familial qui souhaite installer durablement un régime de transparence fiscale, la forme SARL reste plus adaptée que la SASU.
Ce que 2026 ne change pas, et ce qui mérite attention
Le cadre légal de l'option SASU IR reste, pour 2026, celui posé par l'article 239 bis AB du CGI. Aucune réforme structurelle n'est venue modifier les conditions d'éligibilité, la durée maximale ou le formalisme. Les évolutions sont marginales et tiennent davantage à l'environnement fiscal général qu'au dispositif lui-même.
Premier point d'attention : l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu et l'inflation des seuils. Le barème progressif est revalorisé chaque année dans la loi de finances. Cette revalorisation, parfois modeste, déplace la frontière à partir de laquelle l'IR devient moins favorable que l'IS-dividendes. Une simulation faite en 2024 doit être réactualisée pour 2026 ; les hypothèses de tranches marginales peuvent avoir évolué.
Deuxième point : la fiscalité des dividendes. Le prélèvement forfaitaire unique reste fixé à 30 %, mais le débat politique régulier sur son maintien ou sa réforme injecte une dose d'incertitude sur les arbitrages de long terme. Un dirigeant qui opte pour l'IR pendant cinq ans s'expose à découvrir, au moment du retour à l'IS, un environnement fiscal sur les dividendes différent de celui qu'il avait anticipé.
Troisième point : les contrôles de l'éligibilité. L'administration fiscale a renforcé ces dernières années les vérifications sur les options 239 bis AB, en particulier sur les conditions d'activité éligible et de seuils. Les SASU à activité mixte, ou dont l'objet social est rédigé en termes trop larges, sont des cibles privilégiées. La rédaction des statuts, lors de la création ou au moment de l'option, doit être pensée dans cette perspective.
L'option SASU IR n'est pas une stratégie fiscale, c'est une fenêtre. Ce qu'elle vaut dépend entièrement de la façon dont on l'inscrit dans une trajectoire d'entreprise sur cinq exercices.
Le dispositif demeure ce qu'il a été depuis 2008 : une exception ciblée, calibrée pour une catégorie précise de jeunes sociétés, avec un horizon court. Il ne se substitue pas à une réflexion plus large sur la forme sociale appropriée. Un entrepreneur qui hésite entre SASU IR et SARL de famille, ou entre SASU IR et entreprise individuelle, doit examiner non seulement la fiscalité, mais aussi le statut social, la transmission, la protection patrimoniale et la flexibilité du capital. La fiscalité n'est qu'un des termes de l'équation, et rarement le décisif.
Questions fréquentes
Peut-on prolonger l'option SASU à l'IR au-delà de cinq ans ?
Non. L'article 239 bis AB du Code général des impôts fixe la durée de l'option à cinq exercices, sans possibilité de renouvellement. Au terme de cette période, la SASU bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Aucun mécanisme légal ne permet de proroger, de renouveler ou de réactiver l'option pour la même société. Cette borne temporelle est l'un des éléments structurants du dispositif et doit être intégrée dès le choix initial. Tout projet fiscal de plus long terme suppose d'envisager une autre forme sociale, comme la SARL de famille soumise à l'article 239 bis AA, qui ne comporte pas de durée maximale tant que les conditions familiales restent remplies.
L'option SASU à l'IR modifie-t-elle le statut social du président ?
Non. Le président de SASU reste assimilé salarié, affilié au régime général de la sécurité sociale, quelle que soit l'option fiscale retenue. La transparence fiscale concerne uniquement l'imposition du résultat, qui remonte chez l'associé unique au lieu d'être taxé au niveau de la société. Les cotisations sociales sur la rémunération du président demeurent calculées et prélevées dans les mêmes conditions qu'en régime IS. Cette dissociation entre régime fiscal et statut social distingue clairement la SASU IR d'une EURL à l'IR, où le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés. C'est un élément central de l'arbitrage entre les deux formes sociales.
Que se passe-t-il si la SASU dépasse les seuils d'effectif ou de chiffre d'affaires en cours d'option ?
Le dépassement des seuils prévus à l'article 239 bis AB du CGI entraîne la perte de l'option à compter de l'exercice suivant celui du dépassement. Les exercices antérieurs déjà soumis à l'IR ne sont pas remis en cause rétroactivement, sauf en cas de fausse déclaration initiale. La société bascule à l'IS et ne peut pas réintégrer le régime IR ultérieurement, même si elle repasse sous les seuils. Cette règle invite à anticiper la trajectoire de croissance dès l'origine et à intégrer le seuil dans la planification stratégique. Un suivi annuel des indicateurs d'éligibilité est indispensable pour ne pas découvrir la perte de l'option lors d'un contrôle ultérieur.
Peut-on imputer les déficits SASU IR sur les revenus salariaux du dirigeant ?
Oui, sous conditions. Les déficits relevant des bénéfices industriels et commerciaux sont imputables sur le revenu global du foyer fiscal lorsque l'activité est exercée à titre professionnel, ce qui suppose une participation personnelle, directe et continue du dirigeant. Pour un président de SASU qui est aussi associé unique et actif dans l'entreprise, cette condition est généralement remplie. Les déficits viennent alors réduire le revenu imposable global, incluant les salaires perçus par ailleurs. En BNC, l'imputation suit des règles plus strictes et exige un caractère habituel, constant et lucratif de l'activité. En cas de requalification en activité non professionnelle, les déficits ne sont imputables que sur les revenus de même nature des années suivantes.
Comment notifier l'option SASU à l'IR à l'administration fiscale ?
L'option doit être notifiée au service des impôts des entreprises dont relève la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique. La notification prend la forme d'un courrier identifiant la société, précisant l'exercice d'effet et attestant de l'éligibilité aux conditions de l'article 239 bis AB. L'usage est d'envoyer ce courrier en recommandé avec accusé de réception, ou de procéder à une notification dématérialisée via l'espace professionnel sur impots.gouv.fr. L'accord de l'associé unique doit être mentionné, même s'il est mécaniquement acquis en SASU. Un défaut de forme ou de délai peut invalider l'option et exposer la société à un rappel d'impôt sous IS en cas de contrôle.
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