Tutelle, curatelle, sauvegarde
Mise sous tutelle ou curatelle : qui décide vraiment, entre juge, médecin et famille
Sommaire
- Une idée reçue à démonter : la famille ne décide jamais d'une tutelle
- Le juge des contentieux de la protection, seul décisionnaire de la mesure
- Le médecin inscrit, verrou médical incontournable de la saisine
- La saisine du juge des contentieux, verrou procédural du déclenchement de la tutelle
- Ce qui change à l'horizon 2026 et comment se préparer
- Ce que révèle la répartition des rôles sur la philosophie de la protection
- Les nuances patrimoniales et procédurales qu'ignorent la plupart des familles
Une mère de 82 ans commence à retirer des sommes qu'elle ne sait plus expliquer. Un fils appelle son avocat en pensant qu'il suffit d'aller voir « le juge » et de demander une tutelle. Trois mois plus tard, il découvre qu'il n'a jamais eu le pouvoir de décider seul, que le médecin de famille ne peut pas rédiger le certificat requis, et que sa sœur, informée par le greffe, s'oppose à toute la démarche. La procédure a démarré. La décision, elle, appartient à quelqu'un d'autre.
La question de savoir qui décide d'une mise sous tutelle ou curatelle paraît simple. Elle ne l'est pas. Trois acteurs interviennent, avec des rôles très asymétriques : la famille ou le procureur qui saisit, le médecin inscrit sur une liste spéciale qui atteste médicalement du besoin, et le juge des contentieux de la protection qui tranche seul. Aucun d'eux ne peut agir sans les autres, mais un seul détient le pouvoir de décision au sens juridique du terme. Cette architecture n'est pas un hasard : elle est le fruit d'un équilibre construit par la loi du 5 mars 2007, retouché en 2019 avec la création du juge des contentieux de la protection, et poursuivi jusqu'en 2026.
Comprendre cette répartition n'a rien d'académique. C'est ce qui explique pourquoi une famille qui pense « bien faire » se voit parfois déboutée. Pourquoi un proche isolé peut au contraire déclencher une procédure sans en informer personne. Pourquoi le certificat d'un médecin traitant, aussi précis soit-il, n'a aucune valeur pour ouvrir une mesure. Pourquoi, enfin, le juge refuse parfois la tutelle demandée pour prononcer une simple sauvegarde, ou l'inverse. Derrière la mécanique procédurale, il y a une philosophie : protéger la personne contre les décisions prises à sa place, y compris par ceux qui l'aiment. Ce décryptage suit le fil de cette philosophie, en s'attachant à ce qui change concrètement pour le justiciable qui envisage aujourd'hui de saisir la juridiction.
Une idée reçue à démonter : la famille ne décide jamais d'une tutelle
Dans les cabinets, la phrase revient presque à chaque premier rendez-vous : « Nous voulons mettre maman sous tutelle. » Elle traduit une conviction sincère, celle d'une famille qui pense avoir la légitimité de trancher, parce qu'elle est en première ligne, parce qu'elle connaît la personne mieux que quiconque. La loi ne dit pas cela. Elle dit exactement l'inverse. Les proches peuvent alerter, saisir, proposer un tuteur, s'opposer à un autre, être entendus, mais ils ne décident pas. Le seul acte de décision, celui qui prononce l'ouverture de la mesure et qui en détermine l'étendue, appartient au juge.
La confusion vient d'une réalité pratique. Dans plus de deux tiers des dossiers, ce sont bien les proches qui déclenchent la procédure. Ils rédigent la requête, réunissent les pièces, désignent le membre de la famille pressenti pour être tuteur. Sur le papier, ils portent l'affaire. Mais leur rôle s'arrête au dépôt du dossier. À partir de là, le juge devient maître de l'instruction. Il peut ordonner une audition, entendre séparément d'autres membres de la famille, désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs plutôt que le proche proposé, ou refuser toute mesure.
Les proches peuvent alerter, saisir, proposer, s'opposer. Ils ne décident pas. Cette asymétrie est le cœur du dispositif.
Un arrêt de la première chambre civile du 2 avril 2014 illustre à quel point l'entourage garde toutefois la main sur le déclenchement de la procédure. Un père avait saisi le juge des tutelles pour son fils, puis avait écrit au juge qu'il souhaitait « essayer le mariage de son fils sans le mettre sous tutelle » et mettre sa demande « en attente ». La Cour de cassation admet qu'un requérant peut retirer sa saisine avant décision. Le proche est libre d'agir, libre de se rétracter, mais dès qu'il a saisi, la mécanique judiciaire lui échappe.
Le proche qui a saisi le juge des tutelles reste maître de sa demande jusqu'à la décision. Il peut la retirer, mais tant qu'elle est pendante, seul le juge conduit l'instruction et décide de la suite.
Cass. 1ère civ. — 2014-04-02 — n° 13-10.758
Cette asymétrie est protectrice. Elle empêche qu'une décision aussi lourde qu'une mise sous tutelle, laquelle prive la personne de la plupart de ses actes civils, soit prise par un cercle familial parfois traversé de conflits patrimoniaux. Elle explique aussi pourquoi le juge accepte volontiers d'entendre les membres de la famille qui n'ont pas déposé la requête et parfois ne partagent pas ses conclusions. La famille n'est pas un bloc pour le juge : elle est un ensemble de points de vue à confronter.
Le juge des contentieux de la protection, seul décisionnaire de la mesure
Depuis la réforme de 2019, le juge compétent en matière de tutelle et de curatelle des majeurs n'est plus dénommé « juge des tutelles » mais juge des contentieux de la protection. Il siège au tribunal judiciaire. Le changement de nom a désorienté beaucoup de familles, qui continuent à parler du « juge des tutelles » : la Cour de cassation elle-même précise dans un arrêt du 25 janvier 2023 que le procureur de la République saisit le juge des contentieux de la protection « en qualité de juge des tutelles ». Le vocabulaire ancien reste utile, mais le juge est bien un magistrat spécialisé du tribunal judiciaire.
Le procureur de la République saisit le juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection. L'arrêt confirme que la nouvelle appellation issue de la réforme de 2019 n'a pas modifié la compétence de fond en matière de protection des majeurs.
Cass. 1ère civ. — 2023-01-25 — n° 21-25.735
Ce juge décide seul. Contrairement à d'autres contentieux familiaux où plusieurs magistrats peuvent intervenir, la mesure de protection est prononcée par un juge unique, à l'issue d'une audition de la personne concernée, sauf dispense motivée par son état. La décision fixe l'étendue de la mesure, désigne le tuteur ou le curateur, indique la durée initiale et peut inclure des adaptations sur mesure : maintien de l'exercice du droit de vote, capacité de conclure certains actes seuls, périmètre patrimonial protégé. C'est une décision d'orfèvre, pas une case cochée.
Le juge n'est pas lié par la mesure demandée dans la requête. Une famille peut solliciter une tutelle et se voir notifier une curatelle renforcée si le juge estime que la personne conserve une capacité d'expression suffisante. À l'inverse, une demande de curatelle peut basculer en tutelle si l'audition et le certificat révèlent une altération plus profonde qu'anticipé. Cette liberté du juge est cadrée par un principe directeur : la subsidiarité et la proportionnalité. La mesure la moins restrictive doit être préférée chaque fois qu'elle suffit à protéger.
La mesure la moins restrictive doit être préférée chaque fois qu'elle suffit à protéger. Le juge ne coche pas une case, il construit une réponse.
Le pouvoir du juge ne s'arrête pas à l'ouverture. Il continue à décider tout au long de la mesure, chaque fois qu'un acte grave dépasse les pouvoirs du tuteur ou du curateur. Un arrêt du 14 novembre 2024 rappelle que le contrat de travail liant un membre de la famille au majeur protégé doit être homologué par le juge des tutelles lorsqu'il n'existe pas de conseil de famille. Vente d'un bien immobilier, souscription d'un crédit important, arbitrage patrimonial significatif : le tuteur ne peut pas décider seul, il présente au juge un projet d'acte que celui-ci autorise ou refuse. Le juge reste, pendant toute la durée de la mesure, un décideur en second rideau.
Le contrat de travail conclu entre le majeur protégé et un membre de sa famille salariée doit être homologué par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'homologation demeure exigée y compris lorsque le juge a autorisé le majeur à conclure lui-même le contrat avec son tuteur.
Cass. 1ère civ. — 2024-11-14 — n° 22-22.855
Le médecin inscrit, verrou médical incontournable de la saisine
Aucune requête en tutelle ou curatelle n'est recevable sans un certificat médical circonstancié. Cette exigence, posée par l'article 1219 du Code de procédure civile, est probablement la plus mal comprise de tout le dispositif. Le médecin traitant, aussi bien informé soit-il de l'état de la personne, ne peut pas rédiger ce certificat. Seul un médecin inscrit sur une liste tenue par le procureur de la République près le tribunal judiciaire est habilité. Cette liste est disponible en préfecture ou au greffe.
La demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs est présentée par requête remise ou adressée au greffe du juge des contentieux de la protection, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le rôle du médecin inscrit est particulier : il ne décide pas de la mesure, mais sans lui rien ne se déclenche. Il examine la personne, apprécie l'altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de la volonté, décrit son évolution prévisible et indique si l'audition par le juge est possible. Il ne recommande pas la tutelle plutôt que la curatelle : il fournit au juge la matière médicale qui lui permettra de choisir. Ce cloisonnement entre médecine et droit protège la personne d'une décision qui serait prise sur la seule base d'un diagnostic.
Le certificat circonstancié a un coût, souvent supporté par le requérant ou la personne à protéger. Il constitue l'un des principaux freins pratiques à l'accès à la mesure : un tarif qui n'est pas remboursé, un rendez-vous difficile à obtenir dans certaines régions faute de médecins inscrits en nombre suffisant, une nécessité de convaincre la personne concernée de s'y soumettre alors qu'elle refuse parfois. Beaucoup de familles renoncent ou tardent, ce qui laisse la personne en situation de vulnérabilité durant des mois.
Une exception mérite d'être signalée : dans les cas d'urgence où une sauvegarde de justice est demandée, le juge peut se contenter d'un certificat médical ordinaire, sans qu'il soit besoin de recourir au médecin inscrit. La sauvegarde de justice, mesure temporaire et moins contraignante, offre ainsi une soupape lorsque l'état de la personne exige une protection immédiate mais que le circuit du certificat circonstancié serait trop long. Cette porte de secours est peu connue des familles ; elle est pourtant utile lorsqu'un proche âgé sort d'hospitalisation et se retrouve exposé sans qu'aucune protection ne soit encore en place.
La saisine du juge des contentieux, verrou procédural du déclenchement de la tutelle
La saisine est l'acte par lequel le juge est officiellement mis en mouvement. Elle prend la forme d'une requête écrite, adressée au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituelle de la personne à protéger. L'article 1216-1 du Code de procédure civile encadre les mentions et pièces requises. Le formalisme est strict : à défaut de certificat circonstancié joint, la requête est déclarée irrecevable, et le processus doit être repris à zéro.
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique comporte l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui justifient la demande. Elle est accompagnée du certificat médical circonstancié et de toute pièce utile, notamment relative à la situation familiale et patrimoniale de l'intéressé.
Le cercle des personnes habilitées à saisir est limitativement énuméré par le Code civil : la personne elle-même, son conjoint, partenaire de PACS ou concubin sauf séparation, un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce déjà la mesure de protection. À défaut, le procureur de la République peut saisir à la demande d'un tiers, notamment un médecin, un travailleur social, un directeur d'établissement. Il devient alors l'intermédiaire obligé lorsque la famille ne veut ou ne peut pas agir.
L'arrêt du 25 janvier 2023 illustre justement ce circuit indirect : le procureur avait saisi le juge après un signalement, et la mesure a été prononcée pour soixante mois avec désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce schéma est de plus en plus fréquent : lorsque la personne vit isolée, en établissement, ou lorsque la famille est empêchée, le procureur devient le seul relais possible entre le signalement et le juge. Les professionnels de santé, les services sociaux, les CCAS jouent un rôle d'alerte croissant.
Lorsque la famille ne peut ou ne veut pas agir, le procureur devient le seul relais entre le signalement et la décision du juge.
Une fois la requête déposée, la procédure suit une chronologie précise. Le greffe accuse réception, vérifie la recevabilité, puis convoque la personne à protéger pour une audition. Sauf motif médical formellement attesté par le certificat circonstancié, cette audition est de principe obligatoire. Le juge peut également entendre le requérant, d'autres membres de la famille, et solliciter un rapport d'enquête sociale. L'ensemble de la procédure prend en moyenne entre six mois et un an, davantage dans les juridictions les plus engorgées. Cette lenteur est une réalité que les familles doivent anticiper.
Ce qui change à l'horizon 2026 et comment se préparer
Le paysage de la protection juridique des majeurs continue à évoluer. Depuis 2019, la logique est celle d'un juge des contentieux de la protection intégré au tribunal judiciaire, avec une volonté de simplifier l'accès et d'accélérer le traitement. En 2026, plusieurs chantiers avancent : dématérialisation progressive du dépôt des requêtes dans certaines juridictions, développement des mandats de protection future comme alternative anticipée à la tutelle, et réflexions doctrinales sur la place de l'habilitation familiale, mesure plus souple qui permet à un proche de représenter la personne sans passer par une tutelle formelle. Ces évolutions ne modifient pas la répartition des rôles décrite ici, mais elles élargissent la palette d'outils.
L'habilitation familiale mérite une mention particulière. Introduite en 2016, renforcée depuis, elle permet au juge d'habiliter un ou plusieurs proches à représenter la personne pour tout ou partie de ses actes, sans que celle-ci soit placée sous un régime de protection au sens classique. La procédure suit le même canal, avec certificat circonstancié et saisine du juge des contentieux de la protection. Elle offre un cadre moins stigmatisant, notamment lorsque la personne conserve une capacité partielle et que la famille est unie. Beaucoup de dossiers qui étaient traités en tutelle il y a dix ans basculent aujourd'hui en habilitation familiale, ce qui change sensiblement la physionomie du contentieux.
Autre évolution structurante : le mandat de protection future. Signé lorsque la personne est encore en pleine capacité, il désigne à l'avance la ou les personnes qui la représenteront en cas d'altération future. Il n'échappe pas totalement au juge, qui contrôle son activation, mais il déplace le centre de gravité de la décision vers la personne elle-même. Anticiper à quarante ou cinquante ans un mandat de protection future revient à retirer au juge une partie de son pouvoir décisionnel, en le fixant à l'avance par une volonté claire. C'est probablement l'outil le plus sous-utilisé du dispositif, alors qu'il répond à la préoccupation la plus fréquente en cabinet : « je ne veux pas que ce soit tel proche qui gère ».
Anticiper à quarante ou cinquante ans un mandat de protection future revient à retirer au juge une partie de son pouvoir décisionnel, en le fixant à l'avance.
Pour le justiciable qui envisage aujourd'hui une démarche pour un proche, la ligne d'action est claire. Vérifier d'abord si la personne a signé un mandat de protection future ou si une habilitation familiale suffirait. Consulter ensuite la liste des médecins inscrits pour éviter un certificat de complaisance qui bloquerait la procédure. Anticiper la lenteur en explorant, si l'urgence l'exige, une sauvegarde de justice. Se préparer, enfin, à ce que le juge ne suive pas exactement la demande formulée. La décision ne dépend ni de l'urgence ressentie par la famille ni de la profondeur du dossier constitué : elle dépend de la lecture qu'en fera le magistrat.
Ce que révèle la répartition des rôles sur la philosophie de la protection
L'architecture décrite dans cet article n'est pas neutre. Elle traduit un choix philosophique constant depuis la loi du 5 mars 2007 : protéger la personne contre les décisions prises à sa place, y compris par ceux qui l'aiment. Chaque acteur est cantonné à un rôle qu'il ne peut pas dépasser. La famille alerte mais ne juge pas. Le médecin constate mais ne prononce pas. Le juge tranche mais ne peut agir sans les deux premiers. Cette triple exigence crée une lenteur souvent reprochée, mais elle est le prix de la garantie.
Le cadre a été pensé contre un risque précis : celui de mesures prises trop vite, sur un dossier trop mince, à la demande d'un proche mal intentionné ou simplement dépassé. Les archives judiciaires du XXe siècle sont pleines de mises sous tutelle prononcées à la légère, qui aboutissaient à des désappropriations patrimoniales durables. Le système actuel n'est pas parfait : il laisse parfois des personnes vulnérables sans protection pendant des mois, il coûte cher au requérant, il désoriente les familles qui découvrent qu'elles ne sont pas maîtresses de la décision. Mais il empêche l'abus.
Pour le justiciable, comprendre cette philosophie change tout. Elle explique pourquoi le juge auditionne systématiquement la personne à protéger, même quand la famille estime cela inutile. Pourquoi le tuteur familial pressenti doit se soumettre à l'appréciation du magistrat, qui peut lui préférer un mandataire professionnel. Pourquoi les proches qui s'opposent à la mesure ont toujours le droit de faire entendre leur voix, même minoritaires. Décider d'une tutelle, ce n'est pas décider seul. C'est participer à une décision plurielle dont la clé finale reste dans les mains d'un magistrat spécialisé, tenu par des règles précises et par une exigence de proportionnalité.
Les nuances patrimoniales et procédurales qu'ignorent la plupart des familles
Au-delà de la question centrale de la décision, plusieurs zones grises méritent l'attention. La première concerne le lieu de saisine. Le juge compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle de la personne à protéger, non celui du proche requérant. Une famille dispersée géographiquement doit donc saisir la juridiction là où vit la personne, ce qui complique parfois les démarches et impose des déplacements. Certains cabinets choisissent de mandater un correspondant local pour cette raison.
La deuxième zone grise touche à la révision de la mesure. Une tutelle ou une curatelle n'est jamais définitive au sens strict. Elle est prononcée pour une durée initiale qui ne peut, en principe, excéder cinq ans, renouvelable après réexamen. Un renouvellement pour une durée plus longue est possible si l'altération n'est pas susceptible d'amélioration. La révision peut aussi être demandée à tout moment par la personne protégée elle-même, par son tuteur ou par un proche, dès lors que sa situation évolue. Cette possibilité est trop peu utilisée : beaucoup de personnes restent sous une mesure devenue disproportionnée par simple inertie procédurale.
Troisième nuance, souvent sensible : la question du logement. Le tuteur n'a pas le pouvoir de vendre seul le logement de la personne protégée. Une autorisation du juge est requise, et le juge apprécie strictement en considération de la nécessité de la vente, de son prix, de son opportunité au regard de l'état de la personne. La jurisprudence est constante sur ce point : le domicile est un lieu de vie, pas seulement un actif. Les familles qui pensent pouvoir vendre rapidement pour financer une maison de retraite se heurtent souvent à des exigences procédurales prudentes.
Quatrième point souvent ignoré : les recours. La décision du juge des contentieux de la protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, devant la chambre des tutelles de la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif, ce qui signifie que la mesure prononcée s'applique pendant la procédure d'appel. Le pourvoi en cassation reste possible ensuite, comme l'illustrent les arrêts cités dans cet article. Un justiciable qui conteste la mesure ou le tuteur désigné dispose donc de voies de recours, à condition de respecter les délais courts.
Cinquième nuance : le coût. La procédure elle-même est peu coûteuse au plan des frais de justice, mais le certificat médical circonstancié, les frais d'avocat lorsqu'il en est pris un, et surtout les émoluments du mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu'aucun proche n'est disponible pèsent réellement. Ces émoluments sont calculés sur les revenus et le patrimoine de la personne protégée, selon un barème réglementé. Ils peuvent représenter plusieurs milliers d'euros par an dans les patrimoines importants.
Questions fréquentes
Un enfant peut-il décider seul de mettre son parent sous tutelle ?
Non. Aucun proche, y compris un enfant, ne peut décider seul d'une mise sous tutelle ou curatelle. L'enfant peut saisir le juge des contentieux de la protection en déposant une requête au greffe du tribunal judiciaire du domicile du parent, mais la décision appartient exclusivement au juge, après audition de la personne à protéger et examen d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur. La requête doit également indiquer les autres membres de la famille, qui peuvent être entendus et faire connaître leur position. Le juge peut désigner un autre tuteur que l'enfant requérant, ou refuser la mesure.
Que se passe-t-il si la personne concernée refuse la mise sous tutelle ?
Le refus de la personne concernée ne bloque pas la procédure, mais il pèse dans l'appréciation du juge. Ce dernier auditionne obligatoirement la personne, sauf dispense motivée par le certificat médical. Il entend ses arguments et apprécie l'altération de ses facultés au regard du dossier médical et social. Un refus formel de se soumettre au certificat circonstancié complique fortement la démarche : sans certificat, la requête est irrecevable. Dans les cas d'urgence, une sauvegarde de justice peut être demandée sans certificat circonstancié, mais elle reste temporaire. Un avocat peut aider à documenter la situation lorsque la personne est dans le déni de son état.
Le certificat du médecin traitant suffit-il pour ouvrir une tutelle ?
Non. L'article 1219 du Code de procédure civile exige un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire. Le médecin traitant, quelle que soit sa connaissance du dossier, n'est pas habilité. Un certificat rédigé par lui entraîne l'irrecevabilité de la requête. La liste des médecins habilités est disponible au greffe du tribunal judiciaire et en préfecture. Le rendez-vous doit être pris directement par la famille ou par la personne concernée, avec un coût variable selon les praticiens, généralement non pris en charge par l'assurance maladie.
Combien de temps prend une procédure de mise sous tutelle ou curatelle ?
Comptez généralement six à douze mois entre le dépôt de la requête au greffe du juge des contentieux de la protection et la décision d'ouverture de la mesure. Ce délai varie fortement selon la juridiction, la complexité du dossier, la nécessité d'une enquête sociale et la disponibilité du médecin inscrit. Dans les tribunaux les plus engorgés, il peut atteindre quinze mois. Lorsque la situation ne permet pas d'attendre, une sauvegarde de justice peut être sollicitée en urgence : elle produit ses effets rapidement et couvre la période intermédiaire jusqu'à la décision définitive sur la tutelle ou la curatelle.
Peut-on choisir soi-même son tuteur avant d'en avoir besoin ?
Oui, grâce au mandat de protection future. Signé lorsque la personne est en pleine capacité, ce mandat désigne à l'avance une ou plusieurs personnes qui la représenteront en cas d'altération future de ses facultés. Il peut être établi sous seing privé ou par acte notarié, avec des pouvoirs plus étendus dans la forme notariée. Son activation suppose un contrôle du juge, mais son existence évite une saisine classique et permet à la personne de conserver la maîtrise du choix du représentant. Ce dispositif reste sous-utilisé alors qu'il constitue l'outil d'anticipation le plus puissant du dispositif de protection.
Comment contester une décision de mise sous tutelle ou curatelle ?
La décision du juge des contentieux de la protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, devant la chambre des tutelles de la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif : la mesure s'applique pendant la procédure d'appel. Un pourvoi en cassation est possible ensuite, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt d'appel. La personne protégée peut également à tout moment saisir le juge d'une demande de mainlevée ou de révision de la mesure si sa situation a évolué. Compte tenu de la brièveté du délai d'appel, la consultation d'un avocat spécialisé dans les jours qui suivent la notification est fortement recommandée.
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