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Bail commercial

Loi Pinel et bail commercial : ce qui a changé et reste applicable en 2026

15 min de lecture
Sommaire

La loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a transformé l'économie du bail commercial à un moment où personne ne l'attendait vraiment. Quelques articles ajoutés, modifiés ou réorganisés au sein du Code de commerce, du Code de l'urbanisme et du Code général des impôts ont reconfiguré la répartition des forces entre bailleurs et preneurs sur des points qui paraissaient stabilisés depuis le décret de 1953.

Onze ans plus tard, la question n'est plus de savoir ce que la loi Pinel a voulu changer. Elle est de mesurer ce qu'elle a effectivement changé, ce que les tribunaux ont consolidé, ce que les bailleurs ont contourné, et ce qui, en 2026, reste réellement protecteur pour le commerçant locataire. La réforme a été présentée comme un rééquilibrage en faveur du preneur. La pratique a montré qu'elle a surtout rendu certaines clauses inopposables, sans pour autant déplacer le rapport de force économique sur le marché des emplacements premium.

Le paradoxe est là. Sur le papier, le bail commercial post-Pinel est plus encadré, plus transparent, plus prévisible. Dans les faits, la fluidification du marché locatif promise par le législateur ne s'est pas produite. Les loyers de renouvellement restent tendus dans les grandes métropoles, les charges continuent à faire l'objet de batailles d'interprétation, et le droit de préférence offert au locataire en cas de vente du local n'a pas redessiné la propriété commerciale française.

Ce décryptage examine ce qui a été emporté par la réforme et ce qui résiste. Il s'adresse au commerçant qui signe un bail en 2026 sans toujours savoir ce qui, dans son contrat, relève du libre arbitre des parties et ce qui relève d'un ordre public auquel les clauses contraires sont mortes-nées. Il s'adresse aussi au bailleur qui découvre que certaines pratiques héritées d'avant 2014 sont devenues juridiquement intenables.

Une réforme conçue pour un commerce qui n'existait déjà plus

La loi Pinel a été pensée au début des années 2010, dans un contexte où le commerce physique de centre-ville commençait à montrer des signes d'essoufflement face à la montée du commerce en ligne. L'idée directrice était de protéger l'exploitant commercial contre des hausses brutales de loyer au renouvellement, et de lui donner des droits nouveaux sur les murs qu'il occupe parfois depuis trente ans.

Le législateur a alors retenu trois leviers principaux. Un encadrement strict du plafonnement déplafonnement au renouvellement, une transparence imposée sur les charges et les travaux refacturés, et un droit de préférence offert au locataire commercial lorsque le bailleur décide de vendre. Ces trois axes ont structuré la réforme et continuent, en 2026, de dessiner l'essentiel des conflits que les juges du fond et la Cour de cassation traitent.

La loi Pinel n'a pas inversé le rapport de force. Elle a déplacé le terrain sur lequel il se joue.

Ce que la réforme n'a pas anticipé, en revanche, c'est la mutation structurelle du commerce. Les bailleurs institutionnels, foncières cotées en tête, ont adapté leurs pratiques contractuelles aux nouvelles contraintes, parfois en faisant signer en amont des renonciations à des droits que la loi croyait insusceptibles d'abandon. Les indépendants, eux, ont rarement les moyens d'opposer la loi quand le rapport de force commercial joue contre eux. La jurisprudence post-2014 est en partie l'histoire de cette tension entre un texte protecteur et des pratiques de marché qui le débordent par les flancs.

L'entrée en vigueur progressive et ses zones grises

Une réforme de cette ampleur ne s'applique pas du jour au lendemain à tous les baux en cours. Le législateur a choisi, pour certaines dispositions, une application immédiate, et pour d'autres, une application aux baux conclus ou renouvelés à compter de l'entrée en vigueur. Cette distinction a généré un contentieux nourri sur le périmètre temporel exact de chaque mesure.

Jurisprudence
La Cour de cassation a confirmé que les dispositions de la loi du 18 juin 2014 s'appliquent au bail renouvelé après son entrée en vigueur, y compris lorsque les parties avaient stipulé dans le bail initial une clause contraire de fixation du loyer de renouvellement. Le renouvellement crée un bail nouveau soumis au régime en vigueur à sa date.

Cass. 3e civ. — 2021-06-17 — n° 20-12.844

Cette solution est lourde de conséquences. Elle signifie qu'un bailleur qui avait verrouillé en 2010 une formule de loyer de renouvellement défavorable au preneur ne peut plus s'en prévaloir si le bail s'est renouvelé après l'entrée en vigueur de la loi. Inversement, un commerçant qui croit pouvoir invoquer aujourd'hui la loi Pinel sur un bail signé en 2008 et toujours en cours sans renouvellement intermédiaire se heurtera à la survie du régime ancien sur les clauses non touchées par le caractère immédiat.

Jurisprudence
La Cour a précisé le champ d'application temporel de la réforme dans le cadre d'une action en requalification d'un contrat en bail commercial. Le texte ne s'applique pas rétroactivement aux situations entièrement constituées avant son entrée en vigueur, et la prescription applicable est celle en vigueur au jour de la naissance du droit.

Cass. 3e civ. — 2017-06-22 — n° 16-15.010

Le plafonnement du loyer de renouvellement, point d'équilibre de la réforme Pinel

Le cœur économique de la loi Pinel se trouve dans la réécriture de l'article L145-34 du Code de commerce. Avant la réforme, le déplafonnement du loyer au renouvellement pouvait conduire à des hausses de plusieurs dizaines de pour cent en une seule échéance, lorsque les facteurs de commercialité avaient évolué favorablement pour le bailleur. Le commerçant locataire de longue date pouvait, du jour au lendemain, voir son loyer multiplié, sans possibilité réelle de négocier autrement qu'en quittant les lieux.

À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.
Article L145-34 du Code de commerce

La loi Pinel a ajouté à ce dispositif un mécanisme de lissage. Lorsque le déplafonnement est dû et qu'il conduirait à une variation excédant un seuil rapporté au loyer antérieur, la hausse est étalée dans le temps par paliers annuels. Le législateur a ainsi préservé le principe du déplafonnement, mais en a neutralisé l'effet de choc. Le commerçant ne paie plus du jour au lendemain le loyer de marché ; il y parvient progressivement, sur la durée résiduelle du bail.

Cette innovation est, sur le terrain, la mesure dont les preneurs tirent le plus de bénéfice. Elle change la nature même de la négociation de renouvellement. Le bailleur sait qu'une revalorisation forte ne sera pas encaissée immédiatement, ce qui le pousse à transiger sur un loyer médian plutôt qu'à plaider le déplafonnement sec devant le juge des loyers commerciaux.

Le basculement de l'ICC vers l'ILC, indice structurant du bail commercial

Avant 2014, la pratique majoritaire consistait à indexer les loyers commerciaux sur l'indice du coût de la construction, l'ICC. Cet indice, conçu à l'origine pour suivre le prix de revient des constructions neuves, a connu sur la décennie 2000-2010 des variations qui n'avaient plus de rapport avec la conjoncture commerciale réelle. Un commerçant pouvait subir des hausses indiciaires significatives dans une période où son chiffre d'affaires reculait.

La loi Pinel a généralisé le recours à l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, pour les activités commerciales et artisanales, et à l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, pour les autres activités. Ces indices, plus représentatifs de la réalité économique des locataires concernés, intègrent à la fois l'évolution des prix à la consommation, l'évolution des prix de la construction et l'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Le résultat est un suivi plus fidèle de la capacité contributive du preneur.

Indexer un loyer commercial sur l'ICC en 2026 n'est plus seulement archaïque : c'est juridiquement contestable.

En 2026, les baux qui contiennent encore une clause d'indexation sur l'ICC sont en pratique des baux signés avant la réforme et non renouvelés depuis. Ces clauses survivent dans certains contrats anciens, mais leur application est de plus en plus contestée. Le commerçant qui signe un bail aujourd'hui doit vérifier que l'indice retenu est bien l'ILC ou l'ILAT selon son activité, et que la clause d'indexation respecte les bornes que la jurisprudence a fixées en matière de réciprocité de la révision.

La transparence imposée sur les charges et travaux : avancée réelle, application inégale

Le deuxième pilier de la réforme Pinel concerne la refacturation au preneur des charges, impôts et travaux du local loué. Avant 2014, l'usage était de stipuler dans le bail une clause générique selon laquelle « toutes les charges, taxes et travaux relatifs au local sont à la charge du preneur ». Cette formulation laissait le bailleur libre de répercuter à peu près tout, y compris des dépenses qui auraient dû normalement relever de la propriété.

Le décret du 3 novembre 2014, pris en application de la loi, a imposé une logique différente. Le bail doit désormais comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liées au bail, refacturables au preneur. Tout ce qui n'est pas listé reste à la charge du bailleur. Plus important encore, certaines dépenses ne peuvent jamais être mises à la charge du preneur, quelle que soit la rédaction du contrat.

Sont notamment exclues les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, les honoraires liés à la gestion locative pour le compte du bailleur, et les dépenses correspondant à la vétusté ou à la mise en conformité du local relevant des grosses réparations. Cette liste d'exclusions, d'ordre public, met fin à la pratique de la « refacturation universelle » qui prévalait avant la réforme.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux baux des locaux ou immeubles dans lesquels un fonds est exploité, lorsque ce fonds appartient soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
Article L145-2 du Code de commerce

L'état récapitulatif annuel et l'inventaire des travaux, outils de contrôle pour le preneur

Au-delà de l'inventaire initial inscrit au bail, la loi Pinel a imposé deux obligations d'information périodique. Le bailleur doit communiquer chaque année un état récapitulatif des charges, impôts, taxes et redevances effectivement refacturés, avec leur liquidation et leur ventilation par catégorie. Il doit également fournir, lors de la conclusion du bail puis tous les trois ans, un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser, et un état récapitulatif des travaux réalisés sur les trois années précédentes.

Cette obligation a un effet pratique considérable. Elle permet au commerçant d'anticiper les coûts à venir, et de contester en amont des refacturations qui ne correspondent pas à l'inventaire contractuel. Dans la pratique des cabinets, les contestations de charges qui auboutissent les plus souvent sont celles fondées sur l'absence de communication de ces états, ou sur des écarts entre l'inventaire contractuel et la refacturation effective.

Le commerçant qui n'a jamais reçu d'état récapitulatif annuel est en position de force pour contester des années de charges payées sans contrôle.

L'application reste cependant inégale. Les foncières institutionnelles ont structuré leur gestion locative pour produire ces états dans les délais. Les bailleurs personnes physiques, qui détiennent une part importante du parc commercial français, ont rarement intégré cette mécanique. Le commerçant locataire d'un bailleur individuel peut ainsi se retrouver à payer pendant des années des charges sans jamais recevoir d'inventaire annuel ni d'état triennal, sans toujours mesurer qu'il dispose d'un levier juridique pour réclamer la restitution ou refuser le paiement.

Le droit de préférence du locataire commercial, mesure phare et déception relative

Le troisième axe de la réforme Pinel, le plus commenté à l'époque du débat parlementaire, a été la création d'un droit de préférence au profit du locataire commercial en cas de vente du local par le bailleur. Inspiré du droit de préemption du locataire d'habitation, ce dispositif devait permettre au commerçant de devenir propriétaire des murs qu'il exploitait, et ainsi de sécuriser durablement son outil de travail.

Le mécanisme est simple dans son principe. Lorsque le bailleur envisage de vendre, il doit notifier au locataire son intention et les conditions de la vente. Le locataire dispose d'un délai pour exercer son droit, à un prix qui ne peut être inférieur à celui offert ou réellement proposé à un tiers. Le législateur a voulu une mesure d'ordre public, applicable même en présence d'une clause contraire dans le bail.

Jurisprudence
La Cour de cassation a précisé l'articulation du droit de préférence créé par l'article L145-46-1 du Code de commerce avec les baux antérieurs à la loi Pinel. Le droit ne peut pas être invoqué pour des opérations de vente intervenues avant l'entrée en vigueur du texte, et il connaît des exceptions notamment pour les ventes au sein d'un groupe familial ou en cas de cession globale d'un immeuble plus vaste.

Cass. 3e civ. — 2018-05-17 — n° 17-16.113

Sur le terrain, l'effet de la mesure a été plus modeste que ce que ses promoteurs annonçaient. Plusieurs exceptions, prévues par la loi ou consacrées par la jurisprudence, ont réduit son champ. La cession globale d'un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux échappe au droit individuel de chaque locataire. La vente intra-familiale est exclue. La vente à un coïndivisaire est exclue. Et lorsque le bailleur structure sa cession sous forme de cession de parts sociales d'une société immobilière propriétaire, le droit ne s'applique pas davantage.

Les baux dérogatoires courts, terrain où la réforme Pinel a redéployé l'équilibre

Le bail dérogatoire de courte durée, autrefois plafonné à deux ans, a été étendu par la loi Pinel à trois ans cumulés. Cette extension a été présentée comme une mesure d'assouplissement, permettant aux jeunes commerçants de tester un emplacement sans s'engager immédiatement dans un bail de neuf ans. Elle a également servi à encadrer une pratique qui, avant 2014, échappait à toute discipline.

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Article L145-5 du Code de commerce

Le verrou essentiel posé par la loi est dans la deuxième phrase de cette disposition. La dérogation au statut des baux commerciaux n'est possible qu'à l'entrée dans les lieux, et seulement pour une durée cumulée maximale de trois ans. Au-delà, le bail bascule automatiquement dans le régime statutaire protecteur, avec tous ses effets : durée minimale, plafonnement, droit au renouvellement, indemnité d'éviction.

Jurisprudence
La Cour de cassation a rappelé que la succession de baux de courte durée permettant de renoncer sans équivoque au statut protecteur des baux commerciaux n'est admise que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 18 juin 2014. Depuis la réforme, le dépassement de la durée cumulée légale entraîne l'application impérative du statut, sans que les parties puissent y renoncer par anticipation.

Cass. 3e civ. — 2020-10-22 — n° 19-20.443

Le bail dérogatoire de trois ans n'est pas un bail commercial allégé. C'est une fenêtre fermée, qui se referme automatiquement le jour où elle aurait dû.

L'erreur fréquente, dans la pratique des cabinets, est celle du bailleur qui croit pouvoir enchaîner les baux courts avec un même preneur en pensant rester en dehors du statut. Une fois la durée cumulée dépassée, ou si le preneur est maintenu dans les lieux à l'expiration sans nouvelle convention, le bail devient automatiquement commercial. Cette requalification se fait, le cas échéant, à la demande du preneur et produit ses effets rétroactivement, avec un loyer susceptible d'être révisé selon les règles statutaires.

Le juge entre prudence et créativité : onze ans de construction prétorienne

La loi Pinel a, comme toute réforme d'ampleur, laissé au juge le soin de préciser ses contours. La Cour de cassation a, sur la période 2015-2025, rendu un nombre d'arrêts qui dessinent une ligne assez cohérente. Le juge applique le texte sans céder à la tentation d'élargir son champ au-delà de ce que le législateur a écrit, mais il sanctionne fermement les contournements lorsque les parties tentent de s'extraire des dispositions d'ordre public.

Trois lignes directrices se dégagent de cette jurisprudence. D'abord, le respect strict du champ d'application temporel, sans rétroactivité dissimulée. Ensuite, la consécration du caractère d'ordre public de la plupart des dispositions Pinel, ce qui rend inopposables les clauses contraires même lorsqu'elles ont été acceptées sans réserve par le preneur. Enfin, une attention particulière portée à la qualification du contrat : la Cour requalifie en bail commercial des montages qui tentent de l'éviter, lorsque les conditions économiques de l'occupation correspondent à celles du statut.

Jurisprudence
La Cour a distingué les régimes du droit de préemption du locataire d'habitation, qui est d'ordre public, et de celui du locataire commercial issu de la loi Pinel, dont le caractère impératif et le champ doivent être appréciés selon les termes mêmes du texte. Le contentieux du droit de préférence commercial ne peut pas s'aligner mécaniquement sur celui du logement.

Cass. 3e civ. — 2018-06-28 — n° 17-14.605

Ce qui se joue vraiment en 2026 sur le bail commercial post-Pinel

Onze ans après la loi du 18 juin 2014, le diagnostic est nuancé. La réforme a réussi sur les terrains qu'elle s'était fixés : encadrer le déplafonnement, transparenter les charges, créer un droit de préférence. Elle a échoué, ou plus exactement n'a jamais cherché à agir, sur des terrains que les évolutions du commerce ont rendus déterminants : la mutation des emplacements premium, la concurrence du commerce en ligne, l'évolution du droit de l'urbanisme commercial qui encadre désormais l'implantation des activités.

La commune peut déléguer à un opérateur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, son droit de préemption pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité dans les périmètres délimités par la commune.
Article L214-1-1 du Code de l'urbanisme

Cette articulation entre droit du bail commercial et droit de l'urbanisme commercial est devenue un point de friction. Les communes disposent désormais d'outils pour préserver la diversité commerciale de leurs centres-villes, en préemptant des fonds de commerce ou des baux commerciaux. Ces dispositifs, distincts de la loi Pinel, interagissent avec elle. Un commerçant qui exerce son droit de préférence sur les murs peut se trouver confronté à un droit de préemption communal portant sur le fonds. Ces situations, rares mais réelles, illustrent que la réforme Pinel ne suffit plus à elle seule à appréhender la totalité de l'environnement juridique du commerce de centre-ville.

Le bail commercial post-Pinel est plus protecteur. Mais le commerce qu'il protège n'est plus le même qu'en 2014.

La question qui structure les discussions doctrinales en 2026 est de savoir si une nouvelle réforme du bail commercial est nécessaire pour intégrer les mutations économiques intervenues depuis 2014. Plusieurs propositions circulent : extension du droit de préférence aux cessions intra-familiales, plafonnement des cautions personnelles exigées des gérants, encadrement des clauses pénales pour défaut de paiement. Aucune n'a été reprise par le législateur à ce stade, et la loi Pinel reste, pour le moment, le cadre de référence.

Pour le commerçant qui signe en 2026 : points de vigilance dans un bail relevant de la loi Pinel

Concrètement, le commerçant qui négocie aujourd'hui un bail commercial doit considérer la loi Pinel comme un socle minimal, non comme un plafond protecteur. Plusieurs clauses méritent une attention particulière au-delà des protections légales : l'objet du bail et la rédaction de la destination contractuelle, qui conditionne les possibilités de déspécialisation ; la clause de garantie solidaire du cédant, qui peut survivre longtemps après une cession du droit au bail ; les conditions d'exercice de la faculté de résiliation triennale, parfois aménagées contractuellement de manière défavorable au preneur.

L'erreur fréquente du commerçant qui démarre est de signer un bail commercial standard sans le faire relire. La loi Pinel a posé les garde-fous, mais elle laisse une marge contractuelle importante. Un bail mal négocié sur ces marges peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros sur sa durée, alors même qu'il respecte parfaitement les obligations d'ordre public du statut.

Questions fréquentes

  • La loi Pinel s'applique-t-elle à tous les baux commerciaux en cours en 2026 ?

    Non, l'application dépend de la date de signature ou de renouvellement du bail. Certaines dispositions de la loi du 18 juin 2014 s'appliquent immédiatement aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur, d'autres uniquement aux baux conclus ou renouvelés postérieurement. La Cour de cassation a confirmé en 2021 que les dispositions Pinel s'appliquent au bail renouvelé après l'entrée en vigueur de la loi, y compris si une clause contraire avait été stipulée dans le bail initial. Pour savoir précisément quel régime s'applique à votre bail, il faut vérifier la date de signature, l'existence et la date de renouvellements éventuels, et la disposition concernée.

  • Qu'est-ce qui change entre l'ICC et l'ILC pour l'indexation du loyer commercial ?

    L'indice du coût de la construction (ICC) suit l'évolution du prix de revient des constructions neuves et reflète mal la conjoncture économique des commerçants. L'indice des loyers commerciaux (ILC), généralisé par la loi Pinel pour les activités commerciales et artisanales, intègre l'évolution des prix à la consommation, des prix de la construction et du chiffre d'affaires du commerce de détail. Il représente mieux la capacité contributive du preneur. Un bail post-Pinel doit utiliser l'ILC ou l'ILAT (pour les activités tertiaires non commerciales). Les baux antérieurs indexés sur l'ICC peuvent rester valides, mais leur clause d'indexation est souvent contestable.

  • Quelles charges le bailleur ne peut-il jamais refacturer au locataire commercial depuis la loi Pinel ?

    Le décret pris en application de la loi du 18 juin 2014 énumère les dépenses qui ne peuvent en aucun cas être mises à la charge du locataire, quelle que soit la rédaction du bail. Sont notamment exclues les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, les dépenses correspondant à la vétusté ou à la mise en conformité du local lorsqu'elles relèvent des grosses réparations, et les honoraires liés à la gestion locative pour le compte du bailleur. Tout ce qui peut être refacturé doit en outre figurer dans un inventaire précis et limitatif au bail. Un commerçant qui paye des charges en dehors de cet inventaire peut en demander la restitution sur la période non prescrite.

  • Peut-on enchaîner plusieurs baux dérogatoires de courte durée avec le même locataire ?

    Depuis la loi Pinel, la durée cumulée des baux dérogatoires conclus avec un même preneur pour les mêmes locaux ne peut pas dépasser trois ans, conformément à l'article L145-5 du Code de commerce. Au-delà de cette durée, ou si le preneur est maintenu dans les lieux à l'expiration sans nouvelle convention, le bail bascule automatiquement dans le régime statutaire du bail commercial. La Cour de cassation a confirmé que la renonciation au statut protecteur par succession de baux courts, autrefois admise, n'est plus possible depuis la réforme. Le bailleur qui croit pouvoir contourner cette règle s'expose à une requalification en bail commercial neuf ans avec tous ses effets.

  • Le droit de préférence du locataire commercial s'applique-t-il à toutes les ventes du local ?

    Non, le droit de préférence créé par l'article L145-46-1 du Code de commerce connaît plusieurs exceptions. La cession globale d'un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux échappe au droit individuel de chaque locataire. Les ventes intra-familiales et les ventes à un coïndivisaire sont exclues. La cession de parts sociales d'une société immobilière propriétaire du local n'entre pas davantage dans le champ du droit. La Cour de cassation a précisé que le droit ne peut pas non plus être invoqué pour des opérations de vente intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014. Dans la pratique, le droit de préférence reste efficace pour les ventes isolées et frontales du local, mais largement inopérant face à des montages immobiliers structurés.

  • Faut-il renégocier un bail commercial signé avant 2014 pour bénéficier de la loi Pinel ?

    La question dépend de l'intérêt économique de chaque partie. Certaines dispositions de la loi Pinel s'appliquent immédiatement aux baux en cours, notamment celles relatives à l'inventaire des charges, à l'état récapitulatif annuel et à l'état triennal des travaux. D'autres ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après l'entrée en vigueur de la loi, comme certaines règles de plafonnement et de lissage du loyer de renouvellement. Un bail signé en 2010 qui se renouvelle en 2026 bascule largement dans le régime Pinel à cette occasion. Renégocier en amont peut être pertinent si le preneur souhaite sécuriser certaines clauses, mais la stratégie doit être évaluée au cas par cas, idéalement avec un avocat spécialisé en bail commercial.